La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2004 | FRANCE | N°248435

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 248435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joël YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier modifiant leurs attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de just...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joël YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier modifiant leurs attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation contentieuse de sa décision, la commission départementale d'aménagement foncier, à laquelle est éventuellement substituée la commission nationale dans les conditions de l'article L. 121-11 du code rural et qui se trouve, du fait de cette annulation, saisie à nouveau des réclamations des propriétaires ayant obtenu l'annulation de la décision les concernant, est tenue uniquement de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée et de procéder, dans des conditions régulières, à l'examen de ces réclamations ;

Considérant que par un jugement du 8 novembre 1994, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme Jeanne Y, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher du 7 novembre 1991 concernant le remembrement des terres inscrites à son compte de propriété sur le territoire de la commune de Villerbon (Loir-et-Cher) ; que la commission nationale d'aménagement foncier, qui a statué à la place de la commission départementale dans les conditions définies à l'article L. 121-11 du code rural, s'est trouvée, du fait de cette annulation, saisie à nouveau de l'ensemble de la réclamation présentée par Mme Y devant la commission départementale ; qu'ainsi la commission, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, a pu légalement, à l'issue de l'examen de cette réclamation, modifier les attributions de Mme Y et des tiers concernés, dont les époux YX, nonobstant la circonstance que l'annulation de la décision de la commission départementale du 7 novembre 1991 n'avait été prononcée que pour des vices de procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la motivation des décisions de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 23 novembre 2001 que celle-ci n'a pas modifié le calcul des apports réduits de Mme Y opéré par la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher dans sa décision du 7 novembre 1991 ; qu'ainsi le moyen selon lequel la commission nationale aurait procédé à un nouveau calcul de ces apports réduits en utilisant un taux de prélèvement de surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 du code rural différent du taux appliqué aux autres propriétaires, et avantageant Mme Y, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de la motivation de la décision attaquée que, pour estimer que le prélèvement sur les surfaces apportées par les propriétaires, opéré au profit de l'association foncière de Villerbon pour constituer l'assiette des ouvrages collectifs, n'était pas excessif, la commission nationale d'aménagement foncier s'est fondée sur le taux de ce prélèvement calculé après avoir modifié les attributions de l'association foncière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait commis, en se fondant sur un taux erroné, une erreur manifeste dans l'appréciation de l'absence de caractère excessif de ce prélèvement, doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution aux époux YX d'une partie de la parcelle dite des Bonnelles anciennement cadastrée ZV 4 accroît la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale des requérants et aggrave leurs conditions d'exploitation ;

Considérant que pour apprécier la valeur de productivité réelle des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement, les commissions d'aménagement foncier doivent se placer à la date à laquelle est intervenu l'arrêté préfectoral fixant ce périmètre ; que le classement ainsi déterminé ne peut plus être légalement modifié pour tenir compte des conditions d'exploitation postérieures à cet arrêté ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission nationale d'aménagement foncier aurait dû procéder à une nouvelle appréciation de la valeur de productivité réelle de la parcelle anciennement cadastrée ZV 4 pour tenir compte de la circonstance qu'elle n'avait pas été cultivée pendant plusieurs années après l'arrêté préfectoral en question ;

Considérant enfin qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural : Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés pouvait être intégralement assuré par des attributions en nature sans nécessité de recourir au versement d'une indemnité à la charge de l'Etat, la commission nationale d'aménagement foncier ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme YX ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 23 novembre 2001 modifiant leurs attributions dans le cadre du remembrement de la commune de Villerbon ;

Sur les conclusions des époux YX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme YX au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joël YX, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la commune de Villerbon.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2004, n° 248435
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248435
Numéro NOR : CETATEXT000008259687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-15;248435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award