Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2002 et 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est 2, chaussée de Louvain à Sarreguemines (57200), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2001 par laquelle le conseil régional de l'ordre de Bretagne a infligé à M. Marc X la sanction de l'avertissement, et, d'autre part, à ce qu'une sanction plus sévère soit prononcée à son encontre ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2001 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne ;
3°) d'infliger à M. X une sanction plus lourde que l'avertissement ;
4°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 076 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 6 avril 1990, portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;
Considérant que pour juger que les faits reprochés à M. X entraient dans le champ d'application de cette disposition, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a relevé que l'intéressé avait méconnu les dispositions de l'article 13 du code de déontologie de cette profession en portant sur des imprimés professionnels la mention orthopédie dento-faciale qu'il était pas autorisé à utiliser, puis a jugé que ces faits avaient pris fin avant le 17 mai 2002 et n'avaient pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation, que la section disciplinaire a jugé que l'emploi des imprimés litigieux avait pris fin avant le 17 mai 2002 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, chirurgien-dentiste, a fait figurer sur ses imprimés professionnels la mention orthopédie dento-faciale (exclusivement), alors qu'il ne possède pas la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale reconnue par l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que M. X ne pratique cependant que l'orthopédie dento-faciale, à l'exclusion de tout acte de chirurgie dentaire, ainsi que les règles d'exercice de la profession lui en donnent le droit ; que dans ces circonstances, la section disciplinaire n'a pas inexactement qualifié les faits qui étaient reprochés à M. X en jugeant qu'ils n'étaient pas contraires à l'honneur et à la probité ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, à M. Marc X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.