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15/10/2004 | FRANCE | N°255075

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 255075


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision de ne pas retenir sa candidature à l'admission dans le corps des officiers des armes au titre de l'année 2002, ensemble cette dernière décision ;

2°) de reconstituer sa carrière et de l'intégrer dans le corps des officiers des armes ou dans le corps technique et admin

istratif de l'armée de terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre la décision de ne pas retenir sa candidature à l'admission dans le corps des officiers des armes au titre de l'année 2002, ensemble cette dernière décision ;

2°) de reconstituer sa carrière et de l'intégrer dans le corps des officiers des armes ou dans le corps technique et administratif de l'armée de terre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours de M. X, officier sous contrat, annulé la décision de la commission d'admission au diplôme technique de l'enseignement militaire supérieur et scientifique rejetant la candidature de l'intéressé au diplôme technique à titre de régularisation ; qu'en application de cette décision M. X s'est vu attribuer, le 27 septembre 2000, le diplôme technique à titre de régularisation à compter du 1er août 1998 ; que, toutefois, la candidature présentée en novembre 2001 par M. X pour l'admission dans le corps des officiers des armes, au titre de l'année 2002, a été rejetée ; que M. X demande l'annulation de la décision, révélée par un bordereau d'envoi en date du 27 mai 2002, par laquelle sa candidature a été rejetée, ainsi que de la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Le recrutement des officiers de carrière s'effectue : (...) au choix, parmi les officiers sous contrat, les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel la candidature à l'admission dans le corps d'officiers des armes de M. X a été rejetée doit être regardé comme portant sur un acte de recrutement ; qu'ainsi la commission des recours des militaires, instituée auprès du ministre de la défense, en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, pour examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, a été saisie par M. X d'un recours qui ne relève pas du champ de sa compétence ; qu'ainsi la commission était seulement tenue de transmettre ce recours hiérarchique au ministre de la défense compétent pour y statuer ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que la procédure suivie devant la commission aurait méconnu le principe de la contradiction est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 2003 ;

Considérant que la décision par laquelle la candidature de M. X à l'admission dans le corps des officiers des armes a été rejetée ne refuse pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, par suite, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que la circonstance que cette décision n'aurait pas comporté la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. X portait seulement sur son admission dans le corps des officiers des armes au titre de l'année 2002 ; qu'en conséquence le ministre a pu, à bon droit, regarder cette candidature comme ne portant pas également demande d'admission dans le corps administratif et technique de l'armée de terre ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de ce que les autorités militaires auraient méconnu la compétence qu'elles tiennent des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, non plus que de la méconnaissance d'une prétendue obligation d'informer et d'orienter les officiers dans leurs perspectives de carrière ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être admis au choix sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des officiers de l'armée de terre (...) les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans (...) ; que, d'autre part, si, après l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 21 juin 2000, par laquelle la décision refusant à M. X l'attribution du diplôme technique à titre de régularisation pour l'année 1998 a été annulée, la reconstitution de la carrière de l'intéressé devait être opérée de manière à lui assurer l'avancement et les promotions qui auraient été normalement les siens si aucune irrégularité n'avait été commise, l'exécution de la décision du Conseil d'Etat n'impliquait pas que soit examinée l'éventualité de son intégration dans le corps des officiers des armes, laquelle était subordonnée, non à un avancement ou à une promotion dans sa situation d'officier sous contrat, mais à l'hypothèse de sa candidature éventuelle à un recrutement dans un corps d'officiers de carrière ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter le recours de M. X, sur ce que ce dernier ne remplissait plus à la date de sa candidature, en novembre 2001, les conditions d'âge prévues par les dispositions précitées du décret du 22 décembre 1975, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 2003, ensemble de la décision révélée par le bordereau d'envoi en date du 27 mai 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée la reconstitution de la carrière de l'intéressé et son intégration dans le corps des officiers des armes ou dans le corps technique et administratif de l'armée de terre ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255075
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 255075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255075.20041015
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