La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2004 | FRANCE | N°257763

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 257763


Vu le recours, enregistré le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé, statuant sur appel de l'intéressée, la note administrative attribuée à Mme Mireille X pour l'année 1995-1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1

972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié nota...

Vu le recours, enregistré le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé, statuant sur appel de l'intéressée, la note administrative attribuée à Mme Mireille X pour l'année 1995-1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié notamment par le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, par l'article 1er de l'arrêt attaqué, accueillant les conclusions présentées à cette fin par Mme X, annulé le jugement du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa note administrative pour l'année 1995-1996, ensemble cette note, d'autre part, par l'article 2 du même arrêt, rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation d'un premier arrêté du ministre chargé de l'éducation du 6 novembre 1995 prorogeant d'un an sa période de stage, de l'arrêté du 30 août 1995 du recteur de l'académie de Nantes l'affectant au lycée de la Roche-sur-Yon en tant que professeur certifié stagiaire, enfin, d'un second arrêté ministériel du 24 septembre 1996 mettant fin à son détachement et la réintégrant dans son corps d'origine après le refus de sa titularisation ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a trait à la notation de Mme X pour l'année 1995-1996 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le proviseur du lycée de la Roche-sur-Yon a formulé le 19 mars 1996, sur la notice annuelle de notation administrative relative à Mme X, une appréciation générale aux termes de laquelle : Mme X a de sérieuses difficultés pour s'adapter aux élèves de lycée. Il est inadmissible qu'un professeur certifié stagiaire non admis au CAPES l'an dernier pour insuffisance professionnelle refuse l'aide de l'inspectrice pédagogique régionale venue spécialement lui rendre une visite annoncée ; qu'en se bornant à citer la première phrase de cette appréciation générale, avant de juger qu'elle porte sur l'activité pédagogique de l'agent, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé la portée de cette appréciation ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat , s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur l'appel dirigé par Mme X contre le jugement du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note administrative au titre de l'année 1995-1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel exerce le professeur certifié attribue à celui-ci une note de 0 à 100. Cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à une moyenne ; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que le refus par un enseignant d'accueillir une visite de conseil pédagogique diligentée par un membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline peut être pris en compte pour l'attribution de la note administrative et l'appréciation générale portée par l'autorité administrative sur la manière de servir de cet enseignant ; que, dès lors, le proviseur du lycée de la Roche-sur-Yon n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 3 juillet 1972 en fondant pour partie son appréciation sur le refus de Mme X d'accueillir dans sa classe une visite de conseil pédagogique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation générale formulée par le proviseur du lycée de la Roche-sur-Yon se soit fondée sur les conclusions du rapport de l'inspection subie le 21 mars 1995 par Mme X alors affectée dans un autre établissement scolaire ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le proviseur du lycée de la Roche-sur-Yon se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il ait, eu égard aux éléments produits, commis une erreur manifeste d'appréciation en proposant une diminution de la note administrative de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note administrative qui lui a été attribuée pour l'année scolaire 1995-1996 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 10 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de Mme X relative à sa notation administrative pour l'année scolaire 1995-1996 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Mireille X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257763
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 257763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257763.20041015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award