La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2004 | FRANCE | N°257780

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 257780


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée pour M. Sayed Jamaloddin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2002 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire prononçant son exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

3°) statuant comme juge du fond, de rejeter la demande du conservatoire national des arts et métiers ;

4°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée pour M. Sayed Jamaloddin X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2002 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire prononçant son exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

3°) statuant comme juge du fond, de rejeter la demande du conservatoire national des arts et métiers ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par lettres recommandées avec accusé de réception, M. X a été successivement invité à présenter ses observations sur la procédure engagée à son encontre par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et à se présenter devant la commission d'instruction qui avait été désignée puis devant la formation de jugement ; que ces trois courriers, présentés au domicile indiqué par l'intéressé à l'administration, ont été retournés, conformément à la réglementation postale, avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant été mis à même de discuter des griefs qui lui étaient reprochés et de présenter ses moyens en défense ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que le conseil supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni entaché sa décision d'erreur de droit, en estimant que l'intéressé, qui avait échoué aux épreuves organisées à l'issue de l'enseignement C de thermique suivi pendant l'année 1999-2000 au conservatoire national des arts et métiers et obtenu de son enseignant responsable, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement, l'agrément lui permettant de suivre la même formation pendant l'année 2000-2001, avait produit et utilisé un faux destiné à faire croire au service chargé des inscriptions qu'il avait obtenu, après un second échec aux épreuves, un nouvel agrément du même enseignant responsable lui permettant de suivre son enseignement pendant l'année 2001-2002, alors qu'il n'avait formulé aucune demande en ce sens auprès de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire prononçant son exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sayed Jamaloddin X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257780
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 257780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257780.20041015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award