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15/10/2004 | FRANCE | N°258724

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 258724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DOLE (Jura), représentée par son maire en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU JURA, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la CHAMBRE DES METIERS DU JURA, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la VILLE DE DOLE, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU JURA et la CHAMBRE DES METIERS DU JURA demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule p

our excès de pouvoir la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commiss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DOLE (Jura), représentée par son maire en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU JURA, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la CHAMBRE DES METIERS DU JURA, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la VILLE DE DOLE, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU JURA et la CHAMBRE DES METIERS DU JURA demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Vert Tiges l'autorisation de créer une jardinerie de 2 727 m2 de surface de vente à l'enseigne Baobab à Brévans ;

2°) mette à la charge de l'Etat et de la SCI Vert Tiges la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la VILLE DE DOLE et autres,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 20 mai 2003 la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI Vert Tiges l'autorisation de créer une jardinerie de 2 727 m2 de surface de vente à l'enseigne Baobab à Brévans (Jura) ; que la VILLE DE DOLE, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU JURA et la CHAMBRE DES METIERS DU JURA demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité du retrait de la décision implicite de rejet de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-10 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre une décision d'une commission départementale, statue dans un délai de quatre mois ; qu'en conséquence, le recours formé par la SCI Vert Tiges doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté par la commission nationale le 30 janvier 2003 ; que, toutefois, cette décision, qui confirmait le rejet de la demande d'autorisation présentée par cette société, n'avait créé aucun droit au profit des tiers, de telle sorte que la commission nationale pouvait légalement par sa décision du 20 mai 2003 en opérer le retrait en accordant l'autorisation sollicitée ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision :

Considérant, en premier lieu, que l'article 30 du décret du 9 mars 1993 dispose que : Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la commission nationale d'équipement commercial, le 9 mai 2003, en vue de la réunion du 20 mai 2003, comprenait les documents mentionnés ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2003 que la commission nationale d'équipement commercial s'est réunie dans une composition conforme aux dispositions de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission nationale, qui n'était pas tenue de préciser les raisons la conduisant à adopter une position différente de celle adoptée par la commission départementale sur le projet, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le moyen tiré d'insuffisances du dossier de la demande :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait fourni des indications inexactes sur l'évaluation du marché théorique existant dans la zone de chalandise et sur les prévisions du chiffre d'affaires attendu ; que si la description de l'offre commerciale existante comporte des inexactitudes, ces dernières ont été corrigées par les services instructeurs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de recherche si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté aurait pour effet de porter, dans la zone de chalandise concernée, la densité des jardineries et des magasins de bricolage offrant des produits de jardinerie, d'une surface de vente au moins égale à 300 m2, à un niveau dépassant sensiblement la densité nationale calculée pour ces types de commerce ; que, dans ces conditions, l'autorisation attaquée est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté, présenté par un exploitant de pépinière déjà implanté à l'intérieur de la zone de chalandise, est, à supposer même que la commission nationale aurait estimé que le magasin serait exploité sous une enseigne indépendante créée par cet exploitant et non sous l'enseigne nationale Baobab, de nature à favoriser la commercialisation d'une production locale et à contribuer à l'animation de la concurrence ; qu'elle permettra la création de plusieurs emplois ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle est de nature à réduire les achats effectués par la population résidant dans la zone de chalandise auprès des commerces situés hors de cette zone dans les agglomérations de Dijon et de Besançon et, par suite, à renforcer le caractère attractif de l'agglomération de Dole au plan commercial ; que le projet autorisé comporte aussi des effets positifs tendant à la satisfaction des besoins des consommateurs et à un meilleur équilibre entre les pôles commerciaux de l'agglomération de Dole ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant par la décision attaquée la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Vert Tiges, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE DOLE, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU JURA et de la CHAMBRE DES METIERS DU JURA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DOLE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU JURA, à la CHAMBRE DES METIERS DU JURA, à la SCI Vert Tiges, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258724
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 258724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258724.20041015
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