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15/10/2004 | FRANCE | N°262452

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 262452


Début des visasVu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, représentée par son président ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 2003 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a suspendu la procédure d'attribution du march

de prestations de services tendant à assurer une liaison maritime en...

Début des visasVu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, représentée par son président ; la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 2003 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a suspendu la procédure d'attribution du marché de prestations de services tendant à assurer une liaison maritime entre les îles du Frioul et la ville de Marseille ;

2°) de mettre à la charge du Groupement des armateurs côtiers marseillais la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE PROVENCE-METROPOLE et de Me Spinosi, avocat du Groupement des armateurs côtiers marseillais,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 : Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...) / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille qu'afin de sélectionner une entreprise pour le marché sans formalités préalables ayant pour objet la mise à disposition d'un équipage pour assurer l'exploitation d'une navette maritime avec les îles du Frioul qu'elle s'apprêtait à passer en application de l'article 28 du code des marchés publics issu du décret du 7 mars 2001, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE a procédé à l'envoi d'un cahier des charges et d'une proposition d'acte d'engagement à une série d'entreprises sélectionnées par elle ; que le Groupement des armateurs côtiers marseillais, qui n'avait pas été destinataire de ces documents, a saisi le juge des référés précontractuels d'une demande tendant à la suspension de la procédure de passation de ce marché ; que le juge des référés précontractuels a fait droit à cette demande par ordonnance du 17 novembre 2003 ; que la communauté urbaine se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que, postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE a, en exécution de l'ordonnance attaquée du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille, relancé la procédure d'attribution du marché litigieux, laquelle a été déclarée infructueuse ; qu'une nouvelle procédure, initiée par la publication d'un avis d'appel public à la concurrence le 11 mai 2004, s'est elle-même avérée infructueuse, faute pour aucun candidat de s'être manifesté dans le délai imparti ; qu'à la suite de la publication, le 1er juin 2004, d'un nouvel avis, le marché litigieux a finalement été attribué à l'entreprise Jean-Michel Icard, dénommée Icard Maritime, avec laquelle un contrat a été signé le 7 juillet 2004 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE et par le Groupement des armateurs côtiers marseillais sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Marseille en date du 17 novembre 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE et les conclusions du Groupement des armateurs côtiers marseillais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE, au Groupement des armateurs côtiers marseillais et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262452
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 262452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262452.20041015
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