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15/10/2004 | FRANCE | N°266496

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 266496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné, sur déf

éré du préfet de la Guadeloupe, en application de l'article L. 2131-6 du c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2003 par laquelle la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE a modifié la rémunération de Mme Mireille X en qualité de collaborateur de cabinet du maire et, d'autre part, au rejet de la demande de suspension ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Guadeloupe devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié par le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande l'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné, à la demande du préfet de la Guadeloupe, en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 juin 2003, par laquelle la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE a prévu que Mme X, collaborateur au cabinet du maire, percevrait, à compter du 1er juin 2003, une rémunération égale à un traitement correspondant à l'indice brut 946 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique (...). ; qu'aux termes de l'article 136 de cette loi : les agents non titulaires (...) recrutés dans les conditions prévues par (...) l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles (...) 20, premier et deuxième alinéas (...) du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret du 18 juillet 2001, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. / En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90% de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public. ;

Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent l'article L. 554-1 du code de justice administrative et l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la rémunération perçue par Mme X en qualité de collaborateur de cabinet du maire est supérieure à 90 % du traitement indiciaire terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé au sein de la commune ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, au préfet de la Guadeloupe, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à Mme Mireille X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ETENDUE - CONTRÔLE DE L'ERREUR DE DROIT - EU ÉGARD À L'OFFICE ATTRIBUÉ AU JUGE DES RÉFÉRÉS PAR LES ARTICLES L - 511-1 ET L - 554-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE [RJ1] - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

135-01-015 Le juge de cassation contrôle l'erreur de droit commise par le juge des référés saisi d'un déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension dans la désignation du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Toutefois il tient compte pour ce faire de la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 554-1 du code de justice administrative. En l'espèce, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant la rémunération d'un collaborateur de cabinet d'un maire le moyen tiré de ce que cette rémunération est supérieure à 90 % du traitement indiciaire terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé au sein de la commune, en contradiction avec l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-SUSPENSION - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL (ART - L - 2131-6 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ETENDUE - CONTRÔLE DE L'ERREUR DE DROIT - EU ÉGARD À L'OFFICE ATTRIBUÉ AU JUGE DES RÉFÉRÉS PAR LES ARTICLES L - 511-1 ET L - 554-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE [RJ1] - ABSENCE EN L'ESPÈCE.

54-03 Le juge de cassation contrôle l'erreur de droit commise par le juge des référés saisi d'un déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension dans la désignation du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Toutefois il tient compte pour ce faire de la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 511-1 et L. 554-1 du code de justice administrative. En l'espèce, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant la rémunération d'un collaborateur de cabinet d'un maire le moyen tiré de ce que cette rémunération est supérieure à 90 % du traitement indiciaire terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé au sein de la commune, en contradiction avec l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 29 novembre 2002, Communauté d'agglomération de Saint-Etienne, p. 421.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2004, n° 266496
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266496
Numéro NOR : CETATEXT000008154448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-15;266496 ?
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