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15/10/2004 | FRANCE | N°267910

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 267910


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme tardive sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Iracoubo (Guyane) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative, notamment son ar

ticle R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ju...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme tardive sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Iracoubo (Guyane) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code électoral : Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection (...) ;

Considérant que les opérations électorales en vue de l'élection du conseiller général du canton d'Iracoubo (Guyane), dont M. X demande l'annulation, se sont déroulées le dimanche 21 mars 2004 ; que, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que les résultats de ces opérations aient été proclamés après le 21 mars 2004 à vingt-quatre heures, le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 113 du code électoral expirait le 26 mars 2004 à vingt-quatre heures ; que la protestation de M. X n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne que le 29 mars 2004, soit après l'expiration de ce délai ; que le délai normal d'acheminement du courrier entre Saint-Laurent-du-Maroni et Cayenne, dont le requérant souligne d'ailleurs lui-même l'importance, ne permet pas d'estimer que sa protestation, déposée au bureau de poste de Saint-Laurent-du-Maroni le 26 mars 2004, avait été adressée de façon à assurer son enregistrement avant l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 2004, n° 267910
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267910
Numéro NOR : CETATEXT000008156110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-15;267910 ?
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