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15/10/2004 | FRANCE | N°268232

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 268232


Vu 1°), sous le n° 268232, la protestation, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kowi Ouaka AK, demeurant ... ; M. AK demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province nord ;

Vu 2°), sous le n° 268301, la protestation, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léopold AC, demeurant ... ; M. AC demande au Conse

il d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9...

Vu 1°), sous le n° 268232, la protestation, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kowi Ouaka AK, demeurant ... ; M. AK demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province nord ;

Vu 2°), sous le n° 268301, la protestation, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léopold AC, demeurant ... ; M. AC demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en province nord pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ;

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Vu 3°), sous le n° 268306, la protestation, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léopold G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province nord ;

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Vu 4°), sous le n° 268307, la protestation, enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rolland H, demeurant ... ; M. H demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la province nord ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu les lois organiques n° 99-209 et n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. AK, M. AC, M. G et M. H demandent l'annulation des élections qui se sont déroulées le 9 mai 2004 en vue du renouvellement des membres de l'assemblée de la province nord et des membres de cette même assemblée siégeant au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il y a lieu de joindre ces protestations pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l'évocation de l'inéligibilité de M. AC sur RFO Nouvelle-Calédonie au cours de la campagne électorale :

Considérant que M. AC, candidat tête de liste de la Fédération des comités de coordination des indépendantistes (FCCI), soutient qu'a constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin l'annonce de son inéligibilité sur la station de télévision RFO Nouvelle-Calédonie, au cours de deux émissions diffusées les 20 et 22 avril 2004, alors même que le Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre le refus du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de prononcer sa démission de ses fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n'avait pas encore statué, et a, d'ailleurs, par une décision en date du 12 mai 2004, rejeté cette requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des deux émissions litigieuses, le journaliste s'est borné à rappeler de façon objective la condamnation de M. AC à un an d'emprisonnement avec sursis pour l'une des infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal, condamnation devenue définitive le 26 septembre 2001, et n'a mentionné le risque pour M. AC d'être déclaré inéligible que sur un mode hypothétique ; que l'intéressé a été mis à même de faire valoir son point de vue et a eu la faculté de répondre à ces propos ; que par suite la diffusion de ces deux reportages ne saurait être regardée comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de l'abus de propagande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le tract diffusé au cours de la campagne électorale précédant le renouvellement des membres du congrès et des assemblées de Province de la Nouvelle-Calédonie par la liste Union nationale pour l'indépendance-FLNKS, intitulé Non aux imposteurs de l'article 75, mentionnait nominativement certaines personnalités politiques de la province nord de la Nouvelle-Calédonie, dont M. AK, tête de liste du mouvement des chiraquiens démocrates-chrétiens-UMP et l'un de ses colistiers, il ne comportait toutefois pas d'appréciations injurieuses ou diffamatoires et n'excédait ni par son ton ni par son contenu les limites de la polémique électorale ; qu'à supposer que les informations contenues dans ce tract soient erronées, il n'est pas allégué que ces documents ont été diffusés si tardivement que toute réponse ait été impossible ; que dès lors, eu égard, au surplus, à l'importance des voix séparant la liste Union nationale pour l'indépendance-FLNKS de celle du mouvement des chiraquiens démocrates-chrétiens-UMP, la diffusion de ces tracts n'a pas présenté le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de l'omission de la liste Mouvement des chiraquiens chrétiens démocrates-UMP lors de l'envoi des documents électoraux :

Considérant que si M. G soutient que les documents électoraux qui lui ont été envoyés ne comportaient pas la liste mouvement des chiraquiens démocrates-chrétiens-UMP, il n'apporte aucun élément de nature à permettre au juge électoral d'apprécier l'incidence de cette irrégularité sur la sincérité du scrutin ;

Sur le grief tiré de la présentation des bulletins de vote :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code électoral : Dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire (...) ; que l'article R. 55 du même code dispose : Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58 (...) sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote (...) ;

Considérant que la circonstance que, dans trois bureaux de vote, un assesseur a présenté à chaque électeur un lot de neuf bulletins de vote correspondant aux neuf listes candidates, au lieu de laisser ces bulletins à la disposition des électeurs, comme l'exigent les dispositions précitées du code électoral, afin que ceux-ci s'en saisissent librement et vérifient notamment que tous les bulletins des listes en compétition, et rien que ceux-ci, sont proposés aux électeurs, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette présentation se serait faite au bénéfice ou au détriment d'une des listes en présence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les protestations de M. AK, de M. AC, de M. G et de M. H doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de M. AK, de M. AC, de M. G et de M. H sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kowi Ouaka AK, à M. Lépold AC, à M. Léopold G, à M. Rolland H, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l'outre-mer, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Pascal AD, à M. Paul AESJY, à Mme France AFTKZ, à M. Emmanuel AGVMB, à M. Eric AHWOD, à M. Yannick AIAAPE et à M. Eric AJABQF.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268232
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 268232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268232.20041015
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