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15/10/2004 | FRANCE | N°268986

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 268986


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin, 29 juin, 5 juillet et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 6

11-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Aud...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juin, 29 juin, 5 juillet et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X demande l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, en se bornant, d'ailleurs, à formuler des critiques générales sur la vie politique française, sans articuler de griefs précis relatifs à des circonscriptions électorales particulières ; que de telles conclusions sont, de par leur objet, irrecevables ; que, dès lors qu'elles ne sont pas relatives à une élection dans une circonscription particulière, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral et de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268986
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 268986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268986.20041015
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