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18/10/2004 | FRANCE | N°273216

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2004, 273216


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé au 19 octobre 2004 la date de l'élection du président de la Polynésie française ;

2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que son ordonnance sera exÃ

©cutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) de lui accorder la somme de 200 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé au 19 octobre 2004 la date de l'élection du président de la Polynésie française ;

2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) de lui accorder la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la proximité de la date fixée pour l'élection ; que l'illégalité de la motion de censure adoptée le 9 octobre 2004 alors qu'elle ne remplissait pas la condition de recevabilité posée par le premier alinéa de l'article 156 de la loi organique du 27 février 2004, entraîne l'illégalité de la délibération fixant la date de l'élection du nouveau président de la Polynésie française ; que le choix de la date du 19 octobre 2004 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la délibération du 13 octobre 2004 dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéa de l'article L. 522-1. ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire. ; qu'aux termes de l'article 70 de la même loi : Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire./ Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation ;

Considérant que la décision du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé la date de l'élection du président de la Polynésie française n'est pas détachable de cette élection et ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé, en vertu de l'article 70 de la loi organique du 27 février 2004, contre les résultats de cette élection ; qu'ainsi le recours de M. X tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2004 est irrecevable ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. X aux fins de suspension de cette décision ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273216
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉLECTIONS - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - ASSEMBLÉE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE - DÉCISION FIXANT LA DATE DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE - ACTE NON DÉTACHABLE DE L'ÉLECTION.

28-07-03 La décision par laquelle l'assemblée de Polynésie française fixe la date d'élection de son président n'est pas détachable de cette élection et ne peut donc être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé contre les résultats de cette élection.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - REJET DE LA DEMANDE SANS PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ARTICLE L522-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN ACTE NON DÉTACHABLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES.

54-035-01-05 La décision par laquelle l'Assemblée de Polynésie fixe la date d'élection de son président n'est pas détachable de cette élection. La requête contre cet acte étant irrecevable, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de cet acte en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut donc rejeter cette dernière comme manifestement mal fondée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2004, n° 273216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273216.20041018
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