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20/10/2004 | FRANCE | N°224203

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 224203


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BIARRITZ, représentée par son maire ; la VILLE DE BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de Mme Irène X..., a annulé le jugement du 29 septembre 1998 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer émis à son encontre le 21 février 1994, déclaré non fondé ledit commandement, et a mis à sa charge, a

u profit de Mme X..., une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 alo...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BIARRITZ, représentée par son maire ; la VILLE DE BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de Mme Irène X..., a annulé le jugement du 29 septembre 1998 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer émis à son encontre le 21 février 1994, déclaré non fondé ledit commandement, et a mis à sa charge, au profit de Mme X..., une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de mettre à la charge de Mme X... une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE BIARRITZ,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux conventions en date du 6 novembre 1973 et 24 avril 1976 conclues entre la VILLE DE BIARRITZ et, respectivement, les sociétés civiles immobilières (SCI) Hôtel Résidence Victoria et Hôtel Victoria, ces dernières sociétés se sont engagées à maintenir, pendant une durée de quinze ans et sous peine de l'application de sanctions financières, l'exploitation hôtelière des chambres et, à temps partiel, des studios constituant cet ensemble, de manière à garantir l'augmentation, recherchée par la VILLE DE BIARRITZ, de la capacité d'accueil et d'hébergement de la station ; qu'après constatation de l'arrêt de l'exploitation hôtelière de l'immeuble à compter du 1er octobre 1982 et mise en demeure de réaffecter les studios à leur destination initiale, le conseil municipal de Biarritz a décidé, par délibération du 23 octobre 1989, d'une part, l'extinction définitive, en faveur de chaque propriétaire des 171 studios, dont Mme Y, mère de Mme X..., de l'obligation d'affectation hôtelière, moyennant le paiement d'une somme de 20 000 F par studio, et, d'autre part, l'application de la sanction susmentionnée à l'encontre des propriétaires de studios n'ayant pas accepté cette offre de transaction amiable ; que la VILLE DE BIARRITZ se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., le jugement du 29 septembre 1998 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer émis à son encontre le 21 février 1994, et a, pour le motif que Mme Y n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, l'arrêt de l'exploitation hôtelière ne lui étant pas imputable, déclaré non fondé ce commandement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a constaté, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le commandement de payer litigieux, qui a été notifié à Mme X... le 22 février 1994, ne mentionnait pas l'existence du délai de recours dont disposait la requérante pour saisir la juridiction compétente ; qu'en en déduisant que la demande présentée par Mme X... n'était pas tardive, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que c'est dès lors à bon droit que la cour a annulé, pour ce motif, le jugement du tribunal administratif de Pau ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme sont des actes unilatéraux de l'administration, qui ne peuvent être assorties d'autres participations financières que celles prévues par la législation de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la VILLE DE BIARRITZ ne pouvait mettre en oeuvre des sanctions financières à l'égard des propriétaires de studios ni en se fondant sur les conventions conclues par elle avec les SCI constructrices de l'ensemble immobilier Victoria Surf, ni en se référant à de prétendues obligations que les propriétaires de studios auraient contracté à son profit en procédant à l'acquisition de ceux-ci ; qu'ainsi le commandement de payer délivré à Mme X... le 21 février 1994 doit être déclaré sans fondement ; que ce motif, de pur droit, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel dont il fonde le dispositif sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la VILLE DE BIARRITZ doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la VILLE DE BIARRITZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE BIARRITZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BIARRITZ, à Mme Irène X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224203
Date de la décision : 20/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 224203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:224203.20041020
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