La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°224204

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 octobre 2004, 224204


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BIARRITZ, représentée par son maire ; la VILLE DE BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la délibération du 23 octobre 1989 du conseil municipal de Biarritz ainsi que les titres de recettes notifiés le 28 novembre 1990 et les commandeme

nts de payer délivrés le 3 avril 1992, l'a condamnée à verser à MM. CF ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BIARRITZ, représentée par son maire ; la VILLE DE BIARRITZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la délibération du 23 octobre 1989 du conseil municipal de Biarritz ainsi que les titres de recettes notifiés le 28 novembre 1990 et les commandements de payer délivrés le 3 avril 1992, l'a condamnée à verser à MM. CF et Z, respectivement 20 600 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992, à M. CU, 20 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1992, à MM. DL et BP, respectivement 20 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992, et a mis à sa charge, au profit de chacune des associations Victoria Surf Paris et Victoria Surf Biarritz, une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 alors en vigueur du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 152,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la VILLE DE BIARRITZ et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association Victoria Surf Paris et de l'association Victoria Surf Biarritz,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par deux conventions en date du 6 novembre 1973 et 24 avril 1976 conclues entre la VILLE DE BIARRITZ et, respectivement, les sociétés civiles immobilières (SCI) Hôtel Résidence Victoria et Hôtel Victoria, ces dernières sociétés se sont engagées à maintenir, pendant une durée de quinze ans et sous peine de l'application de sanctions financières, l'exploitation hôtelière des chambres et, à temps partiel, des studios constituant cet ensemble, de manière à garantir l'augmentation, recherchée par la VILLE DE BIARRITZ, de la capacité d'accueil et d'hébergement de la station ; qu'après constatation de l'arrêt de l'exploitation hôtelière de l'immeuble à compter du 1er octobre 1982 et mise en demeure de réaffecter les studios à leur destination initiale, le conseil municipal de Biarritz a décidé, par délibération du 23 octobre 1989, d'une part, l'extinction définitive, en faveur de chaque propriétaire des 171 studios, de l'obligation d'affectation hôtelière, moyennant le paiement d'une somme de 20 000 F par studio, et, d'autre part, l'application de la sanction susmentionnée à l'encontre des propriétaires de studios n'ayant pas accepté cette offre de transaction amiable ; que la VILLE DE BIARRITZ se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, pour ce motif que les propriétaires de studios n'avaient pas manqué à leurs obligations contractuelles, l'arrêt de l'exploitation hôtelière ne leur étant pas imputable, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 février 1997 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé la délibération du 23 octobre 1989 ainsi que les titres de recettes notifiés le 28 novembre 1990 et les commandements de payer délivrés le 3 avril 1992, et l'a condamnée à verser à MM. CF et Z, respectivement 20 600 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992, à M. CU, 20 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1992, à MM. DL et BP, respectivement 20 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1992 ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du 23 octobre 1989 visait individuellement, même sans les nommer, chacun des propriétaires de studios de l'ensemble Victoria Surf ; que, dès lors, en jugeant que cette délibération ne présentait pas un caractère réglementaire, et que par suite, sa seule publication ne suffisait pas à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard des propriétaires concernés, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que les demandes étaient recevables, dès lors qu'elle avait estimé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que cette délibération n'était pas purement confirmative d'une précédente délibération de la ville en date du 6 décembre 1984 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la VILLE DE BIARRITZ soutient, à titre subsidiaire, que la cour aurait commis une erreur de droit du fait que la délibération du 23 octobre 1989 devait être interprétée soit comme une mesure d'exécution d'un contrat administratif, soit comme un acte préparatoire à l'émission de titres de perception qui seuls pourraient faire l'objet d'un recours, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les propriétaires de studios n'étaient pas liés à la ville par un contrat ; que, par ailleurs, cette délibération n'a pas le caractère d'une mesure préparatoire d'une décision ultérieure de l'administration ; que, dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération était recevable ;

Considérant, en troisième lieu, que si la VILLE DE BIARRITZ soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant recevable la requête collective dirigée contre les titres de recette et les commandements de payer qui n'ont pas été produits, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci ont pu légalement estimer que les motifs et la portée de ces décisions avaient fait l'objet d'une analyse et d'une discussion suffisantes entre les parties et qu'il n'existait aucune ambiguïté sur l'objet de la contestation soulevée ; que, par ailleurs, la ville n'établissant pas que les titres de recettes et les commandements de payer litigieux aient été régulièrement notifiés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant les fins de non-recevoir opposées devant elle pour tardiveté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la cour a rejeté les conclusions, nouvelles en appel, de l'association Victoria Surf Biarritz et autres tendant à l'octroi de dommages et intérêts, elle a en revanche jugé recevables les conclusions de cinq copropriétaires tendant à la restitution des sommes versées à la ville, après avoir constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que ces conclusions n'étaient pas nouvelles en appel ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit sur la recevabilité desdites conclusions doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme sont des actes unilatéraux de l'administration, qui ne peuvent être assortis d'autres participations financières que celles prévues par la législation de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la VILLE DE BIARRITZ ne pouvait mettre en oeuvre des sanctions financières à l'égard des propriétaires de studios ni en se fondant sur les conventions conclues par elle avec les SCI constructrices de l'ensemble immobilier Victoria Surf, ni en se référant à de prétendues obligations que les propriétaires de studios auraient contracté à son profit en procédant à l'acquisition de ceux-ci ; qu'ainsi la délibération du 23 octobre 1989, ainsi que les titres de recettes notifiés le 28 novembre 1990 et les commandements de payer délivrés le 3 avril 1992, sont dépourvus de base légale ; que ce motif, de pur droit, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel dont il fonde le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la VILLE DE BIARRITZ doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des propriétaires de studios de l'ensemble immobilier Victoria Surf, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la VILLE DE BIARRITZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la VILLE DE BIARRITZ au profit de l'association Victoria Surf Paris la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE BIARRITZ est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE BIARRITZ versera à l'association Victoria Surf Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BIARRITZ, à l'association Victoria Surf Paris, à l'association Victoria Surf Biarritz, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2004, n° 224204
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : RICARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224204
Numéro NOR : CETATEXT000008171912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-20;224204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award