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20/10/2004 | FRANCE | N°241876

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 241876


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Cholet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 19 octobre 2004 par le Conse

il supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 mod...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Cholet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 19 octobre 2004 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant que la requête a été régularisée par la production de la décision attaquée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être rejetée ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à la suite de l'appel à candidatures qu'il a lancé le 5 octobre 1998 le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par deux décisions du 16 janvier 2001, d'une part, accordé à la SARL Poindiff une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Skyrock Pays de Loire dans la zone de Cholet et, d'autre part, rejeté la candidature de la SOCIETE VORTEX dans cette zone ; que, sur requête de la SOCIETE VORTEX, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 230057 en date du 3 avril 2002, annulé la décision du 16 janvier 2001 donnant une autorisation à la société Poindiff au motif que le contrat d'affiliation que cette société avait souscrit avec la SOCIETE VORTEX, éditrice du programme radiophonique Skyrock, ne pouvait jouer pour la zone de Cholet ;

Considérant que la candidature de la SOCIETE VORTEX a été rejetée au motif qu'elle répondait moins bien à l'intérêt du public et à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels énoncés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que celle de la société Poindiff, qui se proposait de reprendre, comme la SOCIETE VORTEX, le programme Skyrock, tout en pratiquant des décrochages locaux d'une durée d'au moins trois heures par jour pour diffuser un programme d'intérêt local ; qu'eu égard tant aux motifs de la décision du 3 avril 2002 du Conseil d'Etat qu'à ceux du rejet opposée le 16 janvier 2001 à sa candidature, la SOCIETE VORTEX est fondée à soutenir que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision accordant une autorisation à la société Poindiff dans la même zone ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE VORTEX d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 janvier 2001 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande de la SOCIETE VORTEX tendant à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Cholet est annulée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SOCIETE VORTEX en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241876
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 241876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241876.20041020
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