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20/10/2004 | FRANCE | N°246345

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 246345


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à la révision de l'arrêt du 23 février 1993 de la même cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
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Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à la révision de l'arrêt du 23 février 1993 de la même cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêt du 23 février 1993, rendu à la suite d'un renvoi prononcé par la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat, la cour régionale des pensions de Lyon a reconnu à M. X droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 75 % ; que, par un arrêt du 16 novembre 1993, la cour, saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle introduit par le ministre de la défense, a jugé que le taux global d'invalidité de M. X était de 70 % ; que la cour régionale des pensions, par un arrêt du 10 mai 1994, a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle de M. X qui tendait à ce que le taux d'invalidité de 10% reconnu à l'asthme soit retenu séparément ; que, par un arrêt du 18 mai 1998, la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat a rejeté les deux pourvois introduits par M. X contre les arrêts du 16 novembre 1993 et du 10 mai 1994 ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 9 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a rejeté sa requête tendant à la révision de la pension qui lui avait été concédée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ; / 3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré : / a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint (...). / Pour l'application du présent article (3°), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si l'administration peut, sur le fondement de ces dispositions, saisir le tribunal départemental des pensions d'un recours en révision lorsque la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale ou de fraude, un particulier ne peut invoquer ces circonstances lorsqu'il entend invoquer ces dispositions pour saisir d'un recours en révision de sa pension la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le montant de celle-ci ; qu'en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne peut faire valoir devant cette juridiction que des moyens tirés de ce qu'une erreur matérielle aurait été commise lors de la liquidation de sa pension ou de ce que les énonciations des actes ou pièces ayant servi de base à la concession de sa pension seraient inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;

Considérant qu'en estimant que les moyens invoqués par M. X à l'appui de sa demande de révision et tirés de ce que l'arrêt de la cour régionale des pensions du 23 février 1993 aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'affection d'asthme n'était pas mentionnée dans l'arrêté du 18 août 1987 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Loire du 22 novembre 1979 et en omettant de prendre en compte d'autres expertises médicales n'entraient pas dans les cas dans lesquels un particulier peut demander la révision de sa pension en application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Lyon n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que si M. X soutient que la cour, dans son arrêt du 9 octobre 2001, aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'expertise sur laquelle elle s'était fondée dans son arrêt du 23 février 1993 retenait un taux d'invalidité de 10% pour l'asthme et en refusant de se fonder sur d'autres expertises pour déterminer à quelle infirmité l'asthme devait être rattachée, il critique des motifs présentant un caractère surabondant de la décision de la cour ; qu'ainsi, ces moyens sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le ministre de la défense au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246345
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTIONS DES PENSIONS - RECOURS EN RÉVISION FORMÉ PAR LE PENSIONNÉ (1° ET 2° DE L'ART - L - 78 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE) - JURIDICTION COMPÉTENTE - JURIDICTION AYANT STATUÉ EN DERNIER LIEU SUR LE MONTANT DE LA PENSION (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-05-04-01 Pour connaître du recours en révision formé par un particulier sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est compétente la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le montant de la pension de l'intéressé - c'est-à-dire, le cas échéant, la cour régionale des pensions et non le tribunal départemental.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS - RECOURS EN RÉVISION FORMÉ PAR LE PENSIONNÉ (1° ET 2° DE L'ART - L - 78 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE) - JURIDICTION COMPÉTENTE - JURIDICTION AYANT STATUÉ EN DERNIER LIEU SUR LE MONTANT DE LA PENSION (SOL - IMPL - ) [RJ1].

48-01-08-02 Pour connaître du recours en révision formé par un particulier sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est compétente la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le montant de la pension de l'intéressé - c'est-à-dire, le cas échéant, la cour régionale des pensions et non le tribunal départemental.


Références :

[RJ1]

Ab. Jur. 22 mars 1934, Sieur Canioni, p. 409.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 246345
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246345.20041020
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