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20/10/2004 | FRANCE | N°249851

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 249851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE, dont le siège est à Mérinchal (23420), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limo

ges du 25 juin 1998 rejetant sa demande en réduction des compléments d'i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE, dont le siège est à Mérinchal (23420), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 1998 rejetant sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Mérinchal (Creuse) ;

2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1975 et en 1981, la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE a souscrit auprès de la société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (Sodecco), société de développement régional, deux emprunts d'un montant respectif de 1 550 000 F et de 3 300 000 F ; qu'en application de l'article 4 du règlement de la Sodecco, des sommes de 77 500 F et 165 000 F ont été versées par la société au fonds de garantie des prêts à long terme constitué par la Sodecco ; que, conformément à ce règlement, ces sommes ont été placées par elle en valeurs mobilières de placement ; que la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE a comptabilisé en immobilisations financières, à l'actif de son bilan, les sommes ainsi versées au fonds de garantie ; qu'avisée en 1989 de la probable non restitution de ces versements du fait de la mise en jeu du fonds de garantie à raison de la défaillance de sociétés tierces, la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE a constitué, à la clôture de l'exercice 1988-1989 et de l'exercice suivant, une provision représentative de la totalité de sa participation au fonds de garantie Sodecco et a déduit de ses résultats l'intégralité des dotations ainsi effectuées ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société s'est vue notifier des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989 et 1990 ; que le tribunal administratif de Limoges ayant, par jugement du 25 juin 1998, rejeté sa demande en décharge de ces impositions, la société a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par l'arrêt dont la société demande l'annulation, la cour a rejeté sa requête au motif que les provisions destinées à faire face à une dépréciation de titres relevaient du régime d'imposition des moins-values à long terme et ne pouvaient être admises en déduction des résultats imposables de la société selon le régime de droit commun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... Par dérogation aux premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies... ; que si, en vertu de ces dispositions, les provisions pour dépréciation de valeurs mobilières ne sont pas déductibles des résultats imposables au taux de droit commun, il en va différemment lorsque les titres en cause sont représentatifs d'une créance dont la perte est, indépendamment de la variation de la valeur de ces titres, probable ; qu'il suit de là qu'en regardant les provisions litigieuses comme des provisions pour dépréciation de valeurs mobilières, alors que ces provisions étaient fondées non sur la perte de valeur des titres en cause mais sur la disparition probable de la créance que détenait la société requérante au titre de sa participation au fonds de garantie de la Sodecco, et en en déduisant que l'administration avait, dès lors, pu à bon droit rapporter aux résultats des exercices concernés le montant de ces provisions, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (Sodecco) a fait connaître à la société requérante qu'elle ne serait pas en mesure de lui restituer les versements qu'elle avait été tenue d'effectuer au fonds de garantie gérée par la Sodecco ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la société requérante a pu regarder comme probable la perte résultant de la non restitution de ces sommes et a constitué les provisions correspondantes ; que, par application des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, ces provisions étaient déductibles des résultats imposables de la société ; que celle-ci est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989 et 1990 ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2002 est annulé, ensemble le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 1998.

Article 2 : La SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE D'AUVERGNE ET DE LA MARCHE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - RÉGIME DES MOINS-VALUES À LONG TERME (ART - 39 QUINDECIES - I - 2 DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DE VALEURS MOBILIÈRES FONDÉES SUR LA PERTE DE VALEUR DES TITRES EN CAUSE - EXCLUSION - PROVISION FONDÉE SUR LA PERTE PROBABLE DE LA CRÉANCE QUE LES VALEURS DE PLACEMENT REPRÉSENTENT - INDÉPENDAMMENT D'UNE ÉVENTUELLE VARIATION DE LA VALEUR DE CES TITRES.

19-04-02-01-03-03 Si, en vertu du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation de valeurs mobilières ne sont pas déductibles des résultats imposables au taux de droit commun mais soumises au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies du même code, il en va différemment lorsque les titres en cause sont représentatifs d'une créance dont la perte est probable, indépendamment de la variation de la valeur de ces titres.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - PROVISIONS - PROVISION RELATIVE À LA PARTICIPATION DÉTENUE PAR UNE ENTREPRISE AU CAPITAL D'UN FONDS DE GARANTIE D'EMPRUNT ET QUE CE FONDS A CONVERTIE EN VALEURS MOBILIÈRES - A) CONDITION D'IMPUTATION SUR LE BÉNÉFICE NET (ART - 39-1-5° DU CGI) - EXISTENCE - PROVISION FONDÉE SUR LA PERTE PROBABLE DE LA CRÉANCE QUE LES VALEURS DE PLACEMENT REPRÉSENTENT - INDÉPENDAMMENT D'UNE ÉVENTUELLE VARIATION DE LA VALEUR DE CES TITRES - B) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - DÉDUCTIBILITÉ.

19-04-02-01-04-04 Entreprise ayant souscrit un emprunt auprès d'une société et versé, à cette fin, certaines sommes au fonds de garantie des prêts à long terme constitué par cette société, laquelle a converti ces sommes en valeurs mobilières de placement. Sommes inscrites à l'actif de l'entreprise au compte des immobilisations financières. Litige portant sur la possibilité de déduire du résultat courant le montant des provisions constituées par cette entreprise à hauteur de la totalité de sa participation au fonds de garantie.,,a) Si, en vertu du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation de valeurs mobilières ne sont pas déductibles des résultats imposables au taux de droit commun mais soumises au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies du même code, il en va différemment lorsque les titres en cause sont représentatifs d'une créance dont la perte est probable, indépendamment de la variation de la valeur de ces titres.,,b) Application au cas d'espèce. Entreprise ayant été avisée de ce que les sommes qu'elle avait versées ne lui seraient probablement pas restituées, du fait de la mise en jeu du fonds de garantie à raison de la défaillance de sociétés tierces. Provisions litigieuses devant dès lors être regardées non comme des provisions pour dépréciation de valeurs mobilières fondées sur la perte de valeur des titres en cause, mais comme des provisions constituées en vue de faire face à la charge, nettement précisée et que des événements en cours rendaient probable, qu'aurait fait naître la disparition de la créance détenue par l'entreprise au titre de sa participation au fonds de garantie. Les dotations correspondantes sont donc déductibles du bénéfice net.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2004, n° 249851
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249851
Numéro NOR : CETATEXT000008259749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-20;249851 ?
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