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20/10/2004 | FRANCE | N°252808

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 252808


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1998, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des procès-verbaux et dénonciations de saisie-attribution dressés les 5 et 11 juillet 1994 par le trésorier principal de Boissy-Saint-Léger ;

2°) statuant au fond,

d'annuler ces procès-verbaux et dénonciations de saisie-attribution et de la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 1998, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des procès-verbaux et dénonciations de saisie-attribution dressés les 5 et 11 juillet 1994 par le trésorier principal de Boissy-Saint-Léger ;

2°) statuant au fond, d'annuler ces procès-verbaux et dénonciations de saisie-attribution et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 39 270,87 euros (257 600 F) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Villecresnes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'un titre exécutoire en date du 22 février 1990 faisant suite à un permis de construire délivré le 21 mars 1988 par le maire de Villecresnes, le trésorier principal de Boissy-Saint-Léger a émis le 5 juillet 1994 à l'encontre de Mme X entre les mains de ses locataires deux procès-verbaux de saisie-attribution suivi de deux dénonciations de saisie-attribution en date du 11 juillet 1994 pour avoir paiement d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; que Mme X, contestant l'exigibilité de cette participation, a demandé le 28 juillet 1994 au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces décisions ; que par un arrêt en date du 18 octobre 2002 contre lequel Mme X se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé pour irrégularité le jugement rendu le 30 avril 1998 par le tribunal administratif de Paris et a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme X pour défaut de réclamation préalable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations (...) en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme : Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. / Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs ; qu'aux termes de l'article R. 332-20 du code de l'urbanisme : La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (...). / Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs ; que le recouvrement des produits communaux comme en matière d'impôts directs n'a pas pour objet de rendre applicables aux litiges relatifs à cette participation les dispositions des articles L. 281 et R.* 281-4 du livre des procédures fiscales, mais seulement d'étendre au recouvrement de ces produits les modalités d'exercice des voies d'exécution prévues pour les impôts directs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en déduisant des dispositions précitées de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme que les règles établies par les articles L. 281 et R.* 281-4 du livre des procédures fiscales étaient applicables dans le présent litige, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il a jugé irrecevable pour défaut de contestation préalable la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 421-3, R. 332-20 et R. 332-23 du code de l'urbanisme que le redevable de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement est recevable à contester, à l'occasion d'un recours contre une mesure de recouvrement, la régularité ou le bien-fondé de la participation qui lui a été assignée, dès lors qu'il a introduit une réclamation et que cette réclamation a fait l'objet d'une décision expresse ou tacite de rejet non définitive ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que Mme X ait introduit une telle réclamation contre la participation qui a été mise à sa charge ; que, dès lors, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de cette participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune de Villecresnes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation des procès-verbaux et dénonciations de saisie-attribution émis respectivement les 5 et 11 juillet 1994 par le trésorier principal de Boissy-Saint-Léger.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus ainsi que le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villecresnes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Corinne X, à la commune de Villecresnes et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2004, n° 252808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252808
Numéro NOR : CETATEXT000008261454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-20;252808 ?
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