La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°253089

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 253089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRESENCE AUTOS, dont le siège est ... au Kremlin Bicêtre (94270), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PRESENCE AUTOS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa requête ten

dant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRESENCE AUTOS, dont le siège est ... au Kremlin Bicêtre (94270), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PRESENCE AUTOS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE PRESENCE AUTOS ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE PRESENCE AUTOS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL PRESENCE AUTOS, qui exerce une activité de vente de véhicules d'occasion, l'administration fiscale a, au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, remis en cause le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts sous lequel s'était placée cette société, au motif que sa création procédait de la restructuration d'activités préexistantes de la SA Garcia, laquelle exerce une activité de location de véhicules automobiles ; que la SARL PRESENCE AUTOS a été, par voie de conséquence, assujettie à des compléments d'impôts sur les sociétés assortis de pénalités ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejetait sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la requérante d'un moyen fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et tiré de ce que la charte du contribuable vérifié qui lui a été transmise aurait été périmée, faute d'indiquer que l'appel du jugement défavorable rendu le cas échéant par le tribunal administratif sur l'imposition susceptible d'être mise à sa charge à l'issue du contrôle devait être effectué devant une cour administrative d'appel, l'a écarté en se fondant sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que, à la supposer avérée, cette lacune eût été, en l'espèce, de nature à priver le contribuable d'une garantie essentielle ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable en l'espèce : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. (...) ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code, dans sa rédaction également applicable : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. (...) ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, tout d'abord, noté que la SARL PRESENCE AUTOS et la société préexistante SA Garcia avaient une activité partiellement identique de revente de véhicules d'occasion ; qu'elle a ensuite indiqué que la SARL PRESENCE AUTOS avait été créée par les deux fils du président-directeur général de la SA Garcia, dont l'un, gérant non rémunéré de la nouvelle entreprise, était devenu chef des ventes de la SA Garcia et que la SARL PRESENCE AUTOS avait acquis au cours des trois exercices en cause la quasi-totalité de ses véhicules auprès de la SA Garcia qui lui avait elle-même vendu, respectivement, 45 %, 84 % et 89 % de ses véhicules d'occasion ; qu'elle a enfin relevé qu'antérieurement à la création de la SARL PRESENCE AUTOS, la SA Garcia revendait elle-même ses véhicules usagés à l'issue de leur période de location, pour permettre la réalisation de son objet social principal consistant dans la location de véhicules ; que la cour administrative d'appel, par un arrêt suffisamment motivé, a exactement qualifié les faits ci-dessus mentionnés, sur lesquels elle a porté une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, en jugeant que l'activité de la SARL PRESENCE AUTOS devait, dès lors, être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante de la SA Garcia et n'a pas commis d'erreur de droit sur le choix des critères ayant conduit à cette qualification ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en estimant que le seul fait que l'un des gérants de la SARL PRESENCE AUTOS était également chef des ventes de la SA Garcia suffisait à établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt, la cour administrative d'appel a donné aux faits de la cause une qualification juridique inexacte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PRESENCE AUTOS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les dirigeants de la nouvelle société, dont l'un, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, occupait les fonctions de chef des ventes de la société préexistante, ne pouvaient ignorer de bonne foi que la SARL PRESENCE AUTOS ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts pour bénéficier du régime des entreprises nouvelles, compte tenu de leur connaissance de l'activité jusque là développée par la société préexistante, l'administration fiscale n'établit pas la mauvaise foi de la société ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la SARL PRESENCE AUTOS la décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 octobre 2002 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SOCIETE PRESENCE AUTOS tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi.

Article 2 : La SOCIETE PRESENCE AUTOS est déchargée des pénalités pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PRESENCE AUTOS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRESENCE AUTOS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2004, n° 253089
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 253089
Numéro NOR : CETATEXT000008262975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-20;253089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award