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20/10/2004 | FRANCE | N°254833

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 254833


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA LES TANNERIES DU PUY, dont le siège est Chadrac à Le Puy (43000), représentée par le président de son directoire ; la SA LES TANNERIES DU PUY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 avril 1998 lui accordant une réduction de la taxe professio

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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA LES TANNERIES DU PUY, dont le siège est Chadrac à Le Puy (43000), représentée par le président de son directoire ; la SA LES TANNERIES DU PUY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 avril 1998 lui accordant une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Chadrac ;

2°) de la décharger de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SOCIETE ANOMYME LES TANNERIES DU PUY,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1980 : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales (...) peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent, sur leur territoire (...) à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues (...) la reprise d'établissements (...) ; que cet article précise qu'en cas de reprise d'établissements, l'exonération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies ; que le I de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1990 a allongé d'un an la durée de l'exonération susceptible d'être accordée par les collectivités locales ; que la durée d'exonération afférente à une opération de reprise d'établissement ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 1465 est celle que fixent la loi et la délibération applicables à la date de cette opération ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux eut annulé, par décision du 6 juillet 1994, le refus opposé par l'administration à la demande d'agrément formulée par la SA LES TANNERIES DU PUY le 9 décembre 1987 sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts à raison de la reprise, le 19 octobre 1987, d'un établissement en difficulté dans la commune de Chadrac (Haute-Loire), le directeur régional des impôts, saisi d'une nouvelle demande présentée par la société, a, par décision du 29 novembre 1994, accordé à celle-ci le bénéfice de cet agrément, qu'elle sollicitait à compter du 1er janvier 1988 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand saisi par la société a, par jugement du 17 avril 1998, réduit la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle restait assujettie dans les rôles de la commune de Chadrac au titre de l'année 1992 au motif que l'administration aurait dû faire application des dispositions de l'article 1645 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1990 ; que, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt dont la société requérante demande l'annulation, annulé ce jugement et remis à sa charge la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'en estimant que la durée d'exonération dont pouvait bénéficier la société requérante était fixée par les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts et la délibération de la commune de Chadrac du 24 juin 1980, en vigueur au 19 octobre 1987, date de la reprise de l'établissement en difficulté par la société, nonobstant la circonstance qu'elle avait obtenu l'agrément postérieurement à l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1990, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que la cour a pu à bon droit en déduire que la durée de la période d'exonération de taxe professionnelle, sur laquelle s'impute l'année d'exonération prévue au paragraphe II de l'article 1478, était limitée, en l'espèce, par la délibération de la commune, à quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération qui ouvre droit à cette exonération ; que, la SA LES TANNERIES DU PUY n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a remis à sa charge la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA LES TANNERIES DU PUY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SA LES TANNERIES DU PUY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LES TANNERIES DU PUY et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254833
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE POUR REPRISE D'ÉTABLISSEMENT EN DIFFICULTÉ (ART - 1465 DU CGI) - DURÉE DE L'EXONÉRATION - DURÉE FIXÉE PAR LA LOI ET LA DÉLIBÉRATION APPLICABLES À LA DATE DE LA REPRISE.

01-08-03 La durée d'exonération de taxe professionnelle afférente à une opération de reprise d'établissement en difficulté ouvrant droit, sur agrément, au bénéfice des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts est celle que fixent la loi et la délibération applicables à la date de cette opération, et non à la date à laquelle cette dernière a été agréée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONÉRATIONS - EXONÉRATION POUR REPRISE D'ÉTABLISSEMENT EN DIFFICULTÉ (ART - 1465 DU CGI) - DURÉE DE L'EXONÉRATION - DURÉE FIXÉE PAR LA LOI ET LA DÉLIBÉRATION APPLICABLES À LA DATE DE LA REPRISE.

19-03-04-03 La durée d'exonération de taxe professionnelle afférente à une opération de reprise d'établissement en difficulté ouvrant droit, sur agrément, au bénéfice des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts est celle que fixent la loi et la délibération applicables à la date de cette opération, et non à la date à laquelle cette dernière a été agréée.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 254833
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254833.20041020
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