La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°255162

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 255162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 janvier 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de lui accorder le bénéfice de l'amnistie en raison des faits ayant donné lieu à la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 15 jours qui lui a été infligée par la déci

sion du 15 janvier 1998 du conseil régional Rhône-Alpes, confirmé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X, domicilié ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 janvier 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de lui accorder le bénéfice de l'amnistie en raison des faits ayant donné lieu à la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 15 jours qui lui a été infligée par la décision du 15 janvier 1998 du conseil régional Rhône-Alpes, confirmée par la décision du 20 mai 1999 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que le fait, pour un chirurgien-dentiste, d'avoir eu recours lors d'une séance de motivation à l'hygiène dentaire, à une assistante non qualifiée pour procéder au détachement d'un bloc de tartre chez un patient constituait un manquement à l'honneur, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le fait reproché à M. X n'est pas contraire à l'honneur ; qu'en outre, le fait d'avoir procédé à l'établissement d'un bridge provisoire sans avoir préalablement remis au patient un devis écrit, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, contraire à l'honneur et à la probité ; que, dès lors, l'ensemble de ces faits sont amnistiés en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 janvier 2003 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : Il est constaté que les faits reprochés à M. X par la décision du 20 mai 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont amnistiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255162
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 255162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255162.20041020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award