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20/10/2004 | FRANCE | N°255943

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 255943


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril, 5 août et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. S.E.T.N., dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. S.E.T.N. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2002 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnel

le à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôle...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril, 5 août et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. S.E.T.N., dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. S.E.T.N. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2002 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune du Havre ;

2°) de lui accorder la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la S.A. S.E.T.N.,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL DE NORMANDIE (S.E.T.N.) a adressé au comptable du Trésor, le 13 décembre 1995, une lettre dans laquelle elle déclarait imputer sur le solde de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1995 le dégrèvement attendu au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée ; que, le 25 novembre 1997, cette société a présenté une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 1995 ; que cette demande a été rejetée comme tardive par décision du 15 décembre 1997 ; que la société se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : ... Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son courrier du 13 décembre 1995, la S.A. S.E.T.N. informait l'administration de ce qu'elle imputait de son propre chef sur le solde de cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1995 un dégrèvement au titre du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, calculé par référence à l'année 1994 ; que, compte tenu des termes dans lesquels le courrier était rédigé et eu égard au fait que, le 25 novembre 1997, la société a formulé, au titre de l'année 1995, une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la cour a pu estimer, sans dénaturation ou erreur de droit, que ce courrier constituait exclusivement une déclaration faite sur le fondement de l'article 1679 quinquies du code et non une demande de plafonnement, prévue à l'article 1647 B sexies du code et introduite dans le délai fixé au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1995 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1995 et que la demande de plafonnement a été introduite le 25 novembre 1997, soit après l'expiration du délai fixé au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'en estimant que, pour les entreprises qui clôturent les comptes le 31 décembre, la circonstance que leur valeur ajoutée ne serait connue que le 1er janvier suivant ne constitue pas un événement au sens du b) de l'article R. 196-2, et que ni le retard apporté à l'approbation de comptes de l'année 1995, qui est intervenu, en raison de dissensions entre les associés de la société, en 1997, et qui aurait retardé la connaissance de la valeur ajoutée de cet exercice, ni le jugement du tribunal de commerce du Havre, en date du 14 janvier 1997, reconnaissant ces dissensions, ne constituaient davantage un tel événement, et en en déduisant, par un arrêt suffisamment motivé, que la réclamation du 25 novembre 1997 était tardive, la cour n'a pas commis d'erreurs de droit ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que la société ne pouvait utilement se prévaloir des instructions administratives des 27 août 1979, 1er décembre 1979 et 1er décembre 1990, pour soutenir que sa lettre du 13 décembre 1995 devait être regardée comme une réclamation au sens de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que l'imposition en litige n'avait fait l'objet d'aucun rehaussement, a suffisamment motivé son arrêt et ne l'a pas entaché de contradiction de motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. S.E.T.N. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. S.E.T.N. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A. S.E.T.N. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. S.E.T.N et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255943
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 255943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255943.20041020
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