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20/10/2004 | FRANCE | N°256550

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 256550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MONTAIGNE EXPANSION, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. MONTAIGNE EXPANSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe

professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 199...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 3 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MONTAIGNE EXPANSION, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. MONTAIGNE EXPANSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 1999 rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Saint-Médard-en-Jalles ;

2°) de lui accorder la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. MONTAIGNE-EXPANSION,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. MONTAIGNE EXPANSION, qui a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1994, a adressé au comptable du Trésor, le 21 juin 1996, une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 1994 ; que cette demande a été rejetée comme tardive par décision du 21 novembre 1996 ; que la société se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au cours de l'année 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : ... Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1994 a été mise en recouvrement le 31 octobre 1994 et que la demande de plafonnement a été introduite le 21 juin 1996, soit après l'expiration du délai fixé au a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'en estimant que le retard apporté à la clôture des comptes de la société, qui n'est intervenue qu'en 1995, ne constituait pas un événement au sens du b) de l'article R. 196-2 et en en déduisant, par un arrêt suffisamment motivé, que sa réclamation était tardive, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. MONTAIGNE EXPANSION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. MONTAIGNE EXPANSION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A. MONTAIGNE EXPANSION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MONTAIGNE EXPANSION et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256550
Date de la décision : 20/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 256550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256550.20041020
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