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20/10/2004 | FRANCE | N°257690

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 257690


Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 13 juin 2003, 1er, 23 et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la S.C.I. LOGANA, dont le siège est ... de la Scala n° 1222 à Monaco (98000) ; la S.C.I. LOGANA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société requérante, l'arrêté du maire de Menton, en date d

u 3 juin 1998, transférant à la S.C.I. Margia les permis de construire qu...

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 13 juin 2003, 1er, 23 et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour la S.C.I. LOGANA, dont le siège est ... de la Scala n° 1222 à Monaco (98000) ; la S.C.I. LOGANA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société requérante, l'arrêté du maire de Menton, en date du 3 juin 1998, transférant à la S.C.I. Margia les permis de construire qui lui avaient été délivrés les 30 septembre 1990 et 2 juillet 1996 et a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;

2°) de mettre à la charge de la S.C.I. Margia et de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la S.C.I. LOGANA, de Me Cossa, avocat de la S.C.I. Margia et de Me Georges, avocat de la commune de Menton,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que si le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, il revêt néanmoins le caractère d'un acte individuel créateur de droit ; que, par suite, lorsque, pendant la période de validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, l'administration ne peut transférer le permis précédemment accordé qu'avec l'accord du titulaire de l'autorisation, même si celui-ci n'est plus propriétaire du terrain à la date de la demande de transfert ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que l'accord de la S.C.I. LOGANA, titulaire initial des deux permis de construire accordés les 30 septembre 1990 et 2 juillet 1996, et transférés à la S.C.I. Margia par une décision du maire de Menton en date du 3 juin 1998, n'était pas nécessaire, au motif que la S.C.I. LOGANA n'était plus propriétaire du terrain d'assiette des constructions à la suite de sa vente par adjudication, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, la S.C.I. LOGANA est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de transfert des permis de construire précités, présentée par la S.C.I. Margia, nouveau propriétaire, à la suite d'une adjudication, du terrain d'assiette des constructions ne comportait pas l'accord de la S.C.I. LOGANA, titulaire initial des deux permis de construire dont le transfert était sollicité ; que cet accord aurait dû figurer au dossier, nonobstant le fait que la S.C.I. LOGANA n'était plus propriétaire du terrain d'assiette des projets de construction ; qu'il en résulte que la S.C.I. Margia et la commune de Menton ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Menton, en date du 3 juin 1998, décidant le transfert de ces permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Menton et de la S.C.I. Margia la somme de 3 000 euros réclamée par la S.C.I. LOGANA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la S.C.I. LOGANA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Menton et par la S.C.I. Margia au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Menton et la S.C.I. Margia devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La commune de Menton et la S.C.I. Margia verseront à la S.C.I. LOGANA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. LOGANA, à la S.C.I. Margia, à la commune de Menton et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257690
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT - NÉCESSITÉ DE L'ACCORD DU TITULAIRE INITIAL DU PERMIS, ALORS MÊME QU'IL N'EST PLUS PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN.

68-03-04-03 Si le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, il revêt néanmoins le caractère d'un acte individuel créateur de droit. Par suite, lorsque, pendant la période de validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, l'administration ne peut transférer le permis précédemment accordé qu'avec l'accord du titulaire de l'autorisation, même si celui-ci n'est plus propriétaire du terrain à la date de la demande de transfert.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 257690
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : GEORGES ; SCP LE BRET-DESACHE ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257690.20041020
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