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20/10/2004 | FRANCE | N°259316

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 259316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2003 et 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JANSSEN-CILAG, dont le siège est ... ; la SOCIETE JANSSEN-CILAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté sa demande d'augmentation du prix de la spécialité Arestal dans le cadre des dispositions de l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, la décision du 20 février

2003 du comité ayant rejeté son recours gracieux et enfin la décision implic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2003 et 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JANSSEN-CILAG, dont le siège est ... ; la SOCIETE JANSSEN-CILAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 décembre 2002 par laquelle le comité économique des produits de santé a rejeté sa demande d'augmentation du prix de la spécialité Arestal dans le cadre des dispositions de l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, la décision du 20 février 2003 du comité ayant rejeté son recours gracieux et enfin la décision implicite de rejet née du silence gardé par le comité sur sa demande du 10 avril 2003 dirigée contre la décision du 20 février 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE JANSSEN-CILAG,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le comité économique des produits de santé :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article R. 421-3 de ce code, le délai de deux mois ne court, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, qu'à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 3 octobre 2002, la SOCIETE JANSSEN-CILAG a notamment sollicité, pour la spécialité Arestal qu'elle exploite et qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché du 21 novembre 1995, l'augmentation du prix qui avait été fixé en 1996 ; que le comité économique des produits de santé a rejeté sa demande et l'en a informée par lettre de son président en date du 26 décembre 2002, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours contentieux ouvert contre cette décision ; que, saisi d'un recours gracieux formé le 3 février 2003 contre cette décision, le comité l'a rejeté en confirmant sa décision du 26 décembre 2002 et en a informé la société par une nouvelle lettre de son président en date du 20 février 2003, comportant elle aussi la mention des voies et délais de recours ; que cette dernière décision ne pouvant être regardée comme une nouvelle décision se substituant à la précédente et de nature à ouvrir à nouveau les délais de recours, la SOCIETE JANSSEN-CILAG disposait alors, conformément, aux dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter du 25 février 2003, date à laquelle elle a reçu la lettre l'informant du rejet de son recours gracieux, pour contester le refus opposé à sa demande ; que sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 8 août 2003, ayant été formée après l'expiration de ce délai, est tardive et, par suite, irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les décisions des 26 décembre 2002 et 20 février 2003 ; que la décision rejetant implicitement son nouveau recours gracieux formé le 10 avril 2003 ayant, en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, un caractère purement confirmatif de ces deux décisions, la requête est également irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre cette troisième décision ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE JANSSEN-CILAG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JANSSEN-CILAG, au comité économique des produits de santé et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259316
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 259316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259316.20041020
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