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20/10/2004 | FRANCE | N°259421

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 259421


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant 9, rue ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au maire de Montfort-l'Amaury et au président du syndicat intercommunal du centre de secours de Montfort-l'Amaury (SICESMA), dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour, d'exécuter la décision du 14 novembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a : 1- annulé l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la cour administrativ

e d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du juge...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant 9, rue ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au maire de Montfort-l'Amaury et au président du syndicat intercommunal du centre de secours de Montfort-l'Amaury (SICESMA), dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour, d'exécuter la décision du 14 novembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a : 1- annulé l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 1995 par lequel le maire de la commune de Montfort-l'Amaury a rapporté son arrêté de nomination au grade de sergent des sapeurs pompiers professionnels, 2- annulé le jugement du 19 décembre 1997 et l'arrêté du 22 juin 1995 susvisés, 3- condamné la commune de Montfort-l'Amaury à lui verser la somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) condamner la commune de Montfort-L'Amaury et le SICESMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par une décision du 14 novembre 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du maire de Montfort-l'Amaury du 22 juin 1995 rapportant la nomination, à compter du 1er janvier 1995, de M. X au grade de sergent dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Montfort-l'Amaury, pour la période allant jusqu'au 1er février 1996, et le président du syndicat intercommunal du centre de secours de Montfort-l'Amaury (SICESMA), pour la période postérieure ont procédé à la reconstitution de la carrière de M. X, par deux arrêtés pris le 3 octobre 2002 ;

Considérant que si M. X conteste les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière en soutenant que celle-ci aurait dû tenir compte d'avancements d'échelons à l'ancienneté minimale et d'une nomination au choix au grade d'adjudant à compter du 1er janvier 1997, ainsi que du diplôme qui aurait pu lui être délivré s'il avait réussi les épreuves du concours interne de l'école nationale supérieure des sapeurs-pompiers et qui lui aurait permis d'être inscrit sur une liste d'aptitude donnant accès au grade de lieutenant de 2ème classe, ces contestations portent sur des litiges distincts de celui qu'a tranché la décision du 14 novembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Montfort-l'Amaury et le président du SICESMA doivent être regardés comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la-dite décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'exécution sous astreinte de cette dernière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Montfort-l'Amaury et du SICESMA qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X, à la commune de Montfort-l'Amaury, au syndicat intercommunal du centre de secours de Montfort-l'Amaury et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259421
Date de la décision : 20/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 259421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259421.20041020
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