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20/10/2004 | FRANCE | N°259859

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 259859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2003 et 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SEINE (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit cond

amné à lui verser la somme de 3 790 247 euros en réparation du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2003 et 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SEINE (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 790 247 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement par les services fiscaux de la dotation compensatrice professionnelle pour embauche ou investissement et pour abattement de 16 % correspondant au produit des rôles supplémentaires établis dans la commune au titre des années 1988 à 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi de finances pour 2002 n° 2001-1245 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 790 247 euros en réparation du préjudice résultant du non-paiement de la dotation compensatrice de la taxe professionnelle à raison de la réduction pour embauche ou investissement et de l'abattement de 16 % correspondant au produit des rôles supplémentaires établis dans la commune au titre des années 1988 à 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la commune soutenait notamment que les dotations auxquelles elle avait droit en application des IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 avaient été calculées selon des modalités jugées illégales par une décision du 18 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, rendue en faveur de la commune de Pontoise, faute de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE ne pouvait utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dans un litige qui, quels que soient ses éventuels effets patrimoniaux, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ;

Considérant qu'en jugeant que le préjudice invoqué par la commune ne présentait pas un caractère de spécialité suffisant, pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de l'intervention de la loi de validation précitée, la cour n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que cette loi était applicable à de très nombreuses collectivités locales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE PIERREFFITE-SUR-SEINE doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SEINE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2004, n° 259859
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259859
Numéro NOR : CETATEXT000008168623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-20;259859 ?
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