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20/10/2004 | FRANCE | N°260382

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 260382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2003 et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE, dont le siège est centre Beaulieu, 37, boulevard Berthelot à Chamalières (63407) ; la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé sa décision du 27 novembre 2001 et la décision du 24 janvier 2002 de la commission départ

ementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme refusant à Mme Michèle X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2003 et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE, dont le siège est centre Beaulieu, 37, boulevard Berthelot à Chamalières (63407) ; la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2003 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé sa décision du 27 novembre 2001 et la décision du 24 janvier 2002 de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme refusant à Mme Michèle X le bénéfice de la couverture complémentaire en matière de santé et a admis Mme X au bénéfice de cette couverture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-2 du même code : L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée (...) ; qu'en vertu de l'article R. 861-15 de ce code, le calcul des ressources des personnes exerçant des professions non salariées non agricoles à prendre en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé se fonde sur leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier article définit le revenu professionnel sur lequel sont assises les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales comme étant celui : retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés (...) au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi nº 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer si les ressources des personnes non salariées des professions non agricoles permettent leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, les seules cotisations pouvant être déduites de leurs revenus professionnels sont celles versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi du 11 février 1994 ;

Considérant que, pour estimer que les ressources de Mme X au cours de l'année 2000, période de référence, étaient inférieures au plafond de 43 200 F (6 585,80 euros) fixé par l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, en application de l'article L. 861-1 de ce code, pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, la commission centrale d'aide sociale, après avoir déduit des dispositions précitées que, de façon générale, il n'y avait pas lieu d'incorporer aux ressources le montant des cotisations sociales facultatives sans examiner si lesdites cotisations se rapportaient à un régime facultatif institué dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale auquel le demandeur aurait adhéré avant la date d'effet de l'article 24 de la loi du 11 février 1994, a exclu des ressources annuelles de Mme X les cotisations sociales facultatives que celle-ci avait acquittées en 2000, sans examiner si la condition relative à ces cotisations était satisfaite ; que, ce faisant, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2003 de la commission centrale d'aide sociale qui, après avoir annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 24 janvier 2002 et sa décision en date du 27 novembre 2001, a admis Mme X au bénéfice de la couverture complémentaire en matière de santé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 9 mai 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE, à Mme Michèle X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260382
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - EXISTENCE - CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - LITIGES RELATIFS À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE DE L'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-05 Les décisions en matière de protection complémentaire incluse dans la couverture maladie universelle sont prises par les organismes d'assurance maladie gestionnaires de ces prestations, mais au nom de l'Etat. Néanmoins, les caisses de sécurité sociale sont compétentes, concurremment avec les autorités de l'Etat, pour assurer la défense contentieuse des décisions qu'elles ont prises en matière de protection complémentaire et pour exercer les voies de recours.

SÉCURITÉ SOCIALE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUALITÉ POUR AGIR DANS LES LITIGES RELATIFS À LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE DE L'ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE - COMPÉTENCE CONCURRENTE DES AUTORITÉS DE L'ETAT ET DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE GESTIONNAIRES DE CES PRESTATIONS (SOL - IMPL - ) [RJ1].

62-05 Les décisions en matière de protection complémentaire incluse dans la couverture maladie universelle sont prises par les organismes d'assurance maladie gestionnaires de ces prestations, mais au nom de l'Etat. Néanmoins, les caisses de sécurité sociale sont compétentes, concurremment avec les autorités de l'Etat, pour assurer la défense contentieuse des décisions qu'elles ont prises en matière de protection complémentaire et pour exercer les voies de recours.


Références :

[RJ1]

Rappr. en matière d'aide personnalisée au logement, 26 janvier 1994, Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace c/ Mme Attrazic, T. p. 1146 ;

20 janvier 1999, Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, T. p. 939.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 260382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260382.20041020
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