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20/10/2004 | FRANCE | N°260696

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 260696


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu l

e décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du décret du 8 août 1990 modifié : Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour objet de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant d'une part, que la circonstance que M. X a été admis à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial au titre des sessions de 2001 et 2002 est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commission instituée en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié lui a refusé l'admission à concourir au titre de la session de 2003, alors que les conditions d'accès à ce cadre d'emplois ont été modifiées par le décret du 12 avril 2002 et que le régime défini par celui-ci n'était pleinement applicable qu'à compter de la session de 2003 ;

Considérant d'autre part, que ni la durée, ni la nature des activités professionnelles antérieurement exercées par les candidats ne sont pas au nombre des critères fixés par le décret du 8 août 1990 modifié pour l'examen des candidatures par la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X exercerait, dans le cadre de ses fonctions actuelles, des activités présentant un caractère technique et correspondant aux missions que les agents du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ont vocation à remplir est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir a rejeté sa candidature au titre de la session de 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , Xau centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260696
Date de la décision : 20/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 260696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260696.20041020
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