La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°261124

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 261124


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa demande d'admission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrut

ement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa demande d'admission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 modifié : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant que M. X est titulaire d'un certificat d'études approfondies en architecture ; qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 12 juillet 1985 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture de formations autres que celle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement que les formations donnant lieu à l'attribution de ce certificat sont ouvertes non seulement aux titulaires d'un diplôme d'architecte mais également aux titulaires d'un diplôme permettant d'entreprendre un troisième cycle d'études universitaires et aux candidats ne possédant pas ces titres ou diplômes mais justifiant de diplômes, titres ou travaux d'un niveau comparable ; qu'ainsi, en se bornant à produire un certificat d'études approfondies en architecture, M. X ne justifie pas avoir suivi une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, au sens des dispositions introduites à l'article 2 du décret du 8 août 1990 par le décret du 12 avril 2002 dans le but de renforcer la professionnalisation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait été admis à présenter le concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial en 2002 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261124
Date de la décision : 20/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 261124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261124.20041020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award