Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Sandrine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 modifié : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;
Considérant que Mlle X est titulaire d'une maîtrise, d'un diplôme d'études approfondies et d'une thèse de doctorat en sciences et techniques des activités physiques et sportives ; que, malgré la dénomination de cette filière de formation, les disciplines qui y sont principalement enseignées ne sont pas à caractère scientifique ou technique, au sens de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié ; que la requête de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir au motif qu'elle ne justifiait pas être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années après le baccalauréat doit, par conséquent, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Sandrine ,X au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.