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20/10/2004 | FRANCE | N°261954

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 261954


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à se présenter aux épreuves dudit concours au titre de la session 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 ao

ût 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des co...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire du centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à se présenter aux épreuves dudit concours au titre de la session 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, modifié par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 modifié : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) ; 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant que M. A a suivi une formation sanctionnée par un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) d'analyse économique et gestion du risque délivré par l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines ; que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a exactement apprécié le caractère de cette formation, en estimant qu'il ne s'agit pas d'une formation à caractère scientifique et technique, au sens de l'article 2 du décret précité du 8 août 1990 modifié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261954
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 261954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261954.20041020
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