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20/10/2004 | FRANCE | N°262469

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 262469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Angers à lui verser la somme de 1 226 230 F, en réparation du préjud

ice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de l'engagement qui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 août 2002 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Angers à lui verser la somme de 1 226 230 F, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture de l'engagement qui la liait à ladite commune et du non versement d'une indemnité pour des travaux exceptionnels exécutés avant son licenciement, et à ce qu'il soit ordonné à la ville de lui remettre l'attestation de licenciement prévue par l'article R. 351 ;5 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de la ville d'Angers la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il confirme le jugement du 29 août 2002 du tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a refusé de condamner la ville d'Angers à l'indemniser du préjudice causé par le non renouvellement du contrat qui la liait à la ville et d'ordonner que lui soit remise l'attestation de licenciement prévue par l'article R. 351-5 du code du travail, Mme X soutient que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, en omettant de rechercher si sa vocation à être titularisée ne rendait pas fautif le non-renouvellement de son contrat ; qu'elle a commis une erreur de droit en se dispensant d'examiner si le contrat de travail signé en 1995 pouvait être valablement conclu pour une durée déterminée ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation du même arrêt en ce qu'il confirme le même jugement en tant que celui-ci a refusé de condamner la ville d'Angers à lui verser une indemnité pour travaux exceptionnels à raison de son activité antérieure à son licenciement, Mme X soutient que la cour a omis de statuer sur cette partie des conclusions de sa requête d'appel ; que ce moyen est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 novembre 2003, en ce qu'il confirme le jugement du 29 août 2002 du tribunal administratif de Nantes, en tant que celui-ci a refusé de condamner la ville d'Angers à l'indemniser du préjudice causé par le non renouvellement du contrat qui la liait à la ville et d'ordonner que lui soit remise l'attestation de licenciement prévue par l'article R. 351-5 du code du travail, ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 novembre 2003 en ce qu'il confirme le jugement du 29 août 2002 du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a refusé de condamner la ville d'Angers à lui verser une indemnité pour travaux exceptionnels à raison de son activité antérieure à son licenciement sont admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X.
Une copie en sera adressée à la ville d'Angers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2004, n° 262469
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262469
Numéro NOR : CETATEXT000008173631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-20;262469 ?
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