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20/10/2004 | FRANCE | N°262613

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 262613


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour par M. A...B...;

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. A...B...demeurant... ; M.B... demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administr

atif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 j...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée devant la cour par M. A...B...;

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. A...B...demeurant... ; M.B... demande au juge d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 2003, de la décision du préfet de police du 18 mars 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. B...invoque, à l'appui de sa requête, l'illégalité de l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2003 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en faisant valoir qu'il remplissait les conditions fixées par la circulaire du 11 mai 1998 pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;

Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside depuis 1991 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour la période de 1993 à 1996 et pour l'année 1999 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la régularisation et la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262613
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : 03pa04289 du 01/12/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 262613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262613.20041020
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