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20/10/2004 | FRANCE | N°262881

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 262881


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Douagui Jean X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Douagui Jean X... A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 2003, de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement, en qualité de salarié, de son titre de séjour étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 28 avril 2003 et de la décision de refus d'autorisation de travail prise par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et sur laquelle se fonde le refus de séjour qui lui a été opposé ; que, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée par M. A, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a opposé la situation de l'emploi pour la profession de chargé d'études techniques du sous-sol dans la région Ile-de-France ; que si la décision de refus d'autorisation de travail mentionne de façon inexacte que la société qui a consenti une promesse d'embauche à l'intéressé a été radiée du registre du commerce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation d'ensemble de la situation de l'emploi faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soit manifestement erronée ;

Considérant que, même si le requérant s'est inscrit en vue d'une formation d'un an au centre d'études diplomatiques et statistiques de Paris, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant un titre de séjour à la suite du refus d'autorisation de travail qui lui a avait été opposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M . A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Douagui Jean X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262881
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 262881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262881.20041020
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