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20/10/2004 | FRANCE | N°262946

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 262946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 25 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de M. et Mme Jean-Noël X tendant à l'annulation de la décision du 30 o

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2003 et 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 25 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de M. et Mme Jean-Noël X tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2000 du président du conseil général de la Gironde, confirmée sur recours gracieux le 29 mars 2001, refusant de leur délivrer l'agrément pour l'adoption d'un enfant ainsi que les décisions susvisées et l'a condamné à verser à M. et Mme X, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel formé par M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de Bordeaux contre le jugement du 25 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 2 990 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et de Me Cossa, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur, devenu l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées (...) par des personnes agréées à cet effet. (...) L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission. (...) Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour son application : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. /A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social (...) / - une évaluation confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique présenté par M. et Mme X et enregistré au greffe de la cour le 15 avril 2003 ne contenait aucun élément nouveau sur lequel se serait fondée la cour dans son arrêt ; que sa communication au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'était donc pas nécessaire ; que le moyen tiré de ce que, faute de lui avoir communiqué ce mémoire, la cour aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, sauf erreur de droit ou dénaturation des faits de l'espèce, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour s'assurer que les conditions d'accueil offertes, au sens des dispositions précitées, sur les plans familial, éducatif et psychologique par la personne qui demande un agrément en vue d'une adoption correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que, pour faire droit à l'appel formé par M. et Mme X contre le jugement en date du 25 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde en date du 30 octobre 2000 refusant de leur accorder l'agrément qu'ils sollicitaient en vue de l'adoption d'un enfant, ainsi que sa décision en date du 29 mars 2001 rejetant le recours gracieux formé contre ce refus, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur l'inexacte qualification juridique donnée aux faits par l'autorité compétente en estimant que les demandeurs ne présentaient pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que, ce faisant, la cour, qui a pris en compte les réserves émises dans le cadre de l'instruction de la demande par les auteurs des rapports d'entretien psychologique et relatives à la conception du projet d'adoption et à ses conséquences, n'a pas commis d'erreur de droit et a, par un arrêt qui est suffisamment motivé, porté sur les pièces du dossier et les faits de l'espèce une appréciation exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, en application de ces dispositions, le versement aux intéressés de la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE versera à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à M. et Mme Jean-Noël X et au ministre de la famille et de l'enfance.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262946
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 262946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262946.20041020
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