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20/10/2004 | FRANCE | N°263928

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 2004, 263928


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sokhna X...
Y..., épouse Y demeurant ... ; Mme Y..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pou

r excès de pouvoir ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sokhna X...
Y..., épouse Y demeurant ... ; Mme Y..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2003 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse Y, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 2003, de la décision en date du 10 avril 2003 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, pour rejeter la requête de Mme Y..., épouse Y, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que l'intéressée n'était pas recevable à contester la légalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 10 avril 2003 et dont elle a reçu notification, avec l'indication des voies et délais de recours, le 11 avril 2003 ; qu'au soutien de son appel, la requérante ne conteste pas cette tardiveté, qui ressort d'ailleurs des pièces du dossier ; que sa requête ne peut, par suite, être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par Mme Y..., épouse Y tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sokhna X...
Y..., épouse Y, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263928
Date de la décision : 20/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 263928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263928.20041020
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