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20/10/2004 | FRANCE | N°266218

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 266218


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 228744 du 2 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a 1/ jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de reconstituer sa carrière, 2/ condamné l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, tous intérêts compris, au

jour de ladite décision, 3/ mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 228744 du 2 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat a 1/ jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de reconstituer sa carrière, 2/ condamné l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, tous intérêts compris, au jour de ladite décision, 3/ mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 4/ rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 738 000 euros en réparation du préjudice matériel que lui a causé le décret du 27 mai 1998, ramenée à 150 000 euros si l'on doit ignorer les avantages en nature ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice causé par la privation de toute affectation depuis juillet 1998, ou subsidiairement de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le décret du 27 mai 1998 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que M. X demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 2 février 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en tant qu'elle n'aurait pas statué sur celles de ses conclusions qui tendaient d'une part, à la réparation des préjudices matériels et moraux que lui ont causés une sanction prise pour des motifs illégaux et qui l'a empêché de poursuivre une carrière de préfet et d'autre part, à la réparation du préjudice moral résultant de son absence d'affectation depuis mai 1998 ; qu'il estime que cette omission tient notamment à ce que le Conseil d'Etat n'aurait pas tenu compte de son mémoire complémentaire présenté le vendredi 9 janvier 2004, en vue de l'audience du 13 janvier 2004 ;

Considérant d'une part, que ce mémoire complémentaire a été visé et analysé dans la décision dont la rectification est demandée ; que d'autre part, le Conseil d'Etat s'est prononcé globalement sur les préjudices matériels et moraux invoqués par M. X du fait non seulement de l'illégalité du décret de révocation du 27 mai 1998, annulé par une décision du Conseil d'Etat du 5 juillet 2000, mais aussi de l'absence d'affectation du requérant depuis mai 1998, en jugeant que si le préjudice matériel qu'il a subi a été réparé par la reconstitution de sa carrière, il convenait toutefois de lui allouer une indemnité de 30 000 euros, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue omission à statuer manque en fait ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur matérielle ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à en demander la rectification ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis-Frédéric X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2004, n° 266218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266218
Numéro NOR : CETATEXT000008180528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-20;266218 ?
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