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20/10/2004 | FRANCE | N°266682

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 266682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X et M. Alain Y, demeurant l'un et l'autre ... ; M. X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Montenois consistant en un dépôt de plainte devant la juridiction pénale à l'encontre du maire de la commune, M. Jeannine ;



2°) de les autoriser à exercer cette action ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X et M. Alain Y, demeurant l'un et l'autre ... ; M. X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Besançon rejetant leur demande tendant à être autorisés à intenter une action en justice pour le compte de la commune de Montenois consistant en un dépôt de plainte devant la juridiction pénale à l'encontre du maire de la commune, M. Jeannine ;

2°) de les autoriser à exercer cette action ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X et de M. Y et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Montenois,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant que M. X et M. Y, contribuables de la commune de Montenois, demandent l'autorisation d'exercer une action en justice, pour le compte de cette commune et à l'encontre de son maire, en vue de porter plainte devant la juridiction répressive du chef de prise illégale d'intérêts, délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article L. 432-12 du code pénal ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font état de factures de régularisation qui auraient été émises par une entreprise appartenant à un neveu du maire de Montenois pour la réalisation de travaux sur un bâtiment communal, ils n'apportent aucun élément précis conduisant à penser que l'attribution de ce marché aurait comporté un surcoût pour la commune, ni de façon plus générale, lésé ses intérêts ; qu'ainsi, l'action envisagée ne peut être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la commune ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent également que le maire de Montenois aurait accordé des avantages injustifiés à lui-même ou à des membres de sa famille à l'occasion de la vente de terrains communaux ou de la délivrance d'autorisation de lotir, ainsi que lors de la prise de décisions en matière de préemption, ils ne fournissent aucun élément précis permettant de déterminer si une plainte devant la juridiction répressive pourrait présenter des chances de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle le tribunal administratif de Besançon, sans commettre d'erreur de droit, a rejeté leur demande tendant à être autorisés à agir en justice en lieu et place de la commune de Montenois ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. X et Y le versement à la commune de Montenois de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les conclusions présentées par MM. X et Y sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montenois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Martial X, à M. Alain Y, à la commune de Montenois et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266682
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 266682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : ODENT ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266682.20041020
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