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20/10/2004 | FRANCE | N°266724

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 266724


Vu 1°/, sous le n° 266724, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, enregistré le 20 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2004, modifiée par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 n

ovembre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes refusant à M. Pierre X...

Vu 1°/, sous le n° 266724, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, enregistré le 20 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2004, modifiée par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 4 novembre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes refusant à M. Pierre X... l'autorisation de défricher un bois particulier sur trois parcelles situées sur le territoire de la commune de Carros, et, d'autre part, enjoint au préfet d'instruire à nouveau la demande d'autorisation de défrichement dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par M. X... en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 267677, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, enregistré le 18 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a modifié l'ordonnance en date du 12 mars 2004 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Pierre X..., avant le 15 mai 2004, l'autorisation de défrichement sollicitée par lui pour la partie du terrain située au-dessous du chemin d'accès, sous astreinte de 1 000 euros par jour d'inexécution, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande en date du 16 avril 2004 par laquelle M. X... a demandé au juge des référés de modifier l'ordonnance du 12 mars 2004 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une nouvelle décision avant le 15 mai 2004, après nouvelle instruction de la demande d'autorisation de défrichement, sous astreinte de 1 000 euros par jour ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Olga X... née Baudoin et de M. Maurice X...,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES enregistrés sous les numéros 266724 et 267677 sont dirigés contre deux ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Nice à la demande d'un même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur le recours n° 266724 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 12 mars 2004, d'une part suspendu l'exécution de la décision du 4 novembre 2003 du préfet des Alpes-Maritimes refusant à M. X... l'autorisation de défricher un bois particulier sur trois parcelles situées sur le territoire de la commune de Carros et d'autre part, enjoint au préfet d'instruire à nouveau la demande d'autorisation de défrichement dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se référant, d'une part, au préjudice économique qui résulterait du report d'un an de la plantation d'oliviers projetée par M. Pierre X... sur les parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement, et d'autre part, au fait que le préfet n'a pas établi l'urgence à exécuter la décision refusant à l'intéressé l'autorisation de défrichement eu égard notamment à la lutte contre les incendies, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour estimer que l'urgence justifiait, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, le juge des référés, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 311-3, 8° du code forestier était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, dans chacun des cas qui lui sont soumis, le délai dans lequel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction ; qu'en fixant un délai bref à compter de la notification de l'ordonnance, au terme duquel le préfet devait statuer de nouveau sur la demande d'autorisation de défrichement de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est livré à une appréciation souveraine des faits et circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par Mme Olga X... et M. Maurice X..., qui viennent aux droits de M. Pierre X..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur le recours n° 267677 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ;

Considérant qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 12 mars 2004, le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 2 avril 2004, décidé de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de défrichement déposée par M. X..., de porter le délai d'instruction de cette demande à six mois, comme le deuxième alinéa de l'article R. 312-1 du code forestier lui en ouvre la faculté lorsqu'il estime, compte tenu des éléments du dossier qu'une reconnaissance de la situation de terrains est nécessaire, et a fixé la date de cette reconnaissance au 16 avril 2004 ; qu'à la suite de cette décision, M. X... a saisi le juge des référés le 16 avril 2004 d'une demande tendant à ce que celui-ci modifie sa précédente ordonnance et enjoigne au préfet de prendre une nouvelle décision, après nouvelle instruction de la demande d'autorisation de défrichement, avant le 15 mai 2004 ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a modifié sa précédente ordonnance et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. X..., avant le 15 mai 2004, une autorisation de défrichement pour la partie du terrain située au dessous du chemin d'accès sous astreinte de 1 000 euros par jour d'inexécution ;

Considérant que si pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, et s'il peut à tout moment, en application de l'article L. 521-4 du même code, saisi par toute personne intéressée, modifier au vu d'un élément nouveau, les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ; qu'en enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation de défrichement à M. X... avant le 15 mai 2004, le juge des référés a ordonné une mesure qui, eu égard au caractère irréversible d'une opération de défrichement, ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1, L. 521-1 et L. 521-4 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 29 avril 2004 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à la date où il est statué par la présente décision sur la demande dont M. X... a saisi le juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une nouvelle décision avant le 15 mai 2004, le délai de six mois qu'avait fixé le préfet des Alpes-Maritimes pour instruire la demande d'autorisation de défrichement, par sa décision du 2 avril 2004, a expiré le 2 octobre 2004 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la période favorable à la plantation des oliviers est passée ; qu'il résulte de ces circonstances qu'aucune urgence ne s'attache à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, dans un délai rapproché, une nouvelle décision sur la demande d'autorisation de M. X... ; que, par suite, les conclusions des consorts X... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme réclamée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice par M. Pierre X... et devant le Conseil d'Etat par ses ayants droit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours n° 266724 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 29 avril 2004 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. Pierre X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, tendant à modifier l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2004 et à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une nouvelle décision avant le 15 mai 2004, est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à Mme Olga X... et M. Maurice X... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à Mme Olga X... et à M. Maurice X....

Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266724
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 266724
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266724.20041020
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