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20/10/2004 | FRANCE | N°267098

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 267098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 du directeur du Centre hospitalier de Lisieux en ce qu'elle a mis fin à son stage et a refusé de la titulariser dans le corps des chefs de bureau ;

2°) de mettre à la charge

du Centre hospitalier de Lisieux le versement d'une somme de 2 000 euros en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 du directeur du Centre hospitalier de Lisieux en ce qu'elle a mis fin à son stage et a refusé de la titulariser dans le corps des chefs de bureau ;

2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Lisieux le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par un fonctionnaire de la décision mettant fin à son stage probatoire et refusant de le titulariser dans un nouveau corps, rendu accessible par la voie d'un concours interne, concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service ; qu'elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de Mme X, adjoint des cadres hospitaliers, tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2004 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 du directeur du Centre hospitalier de Lisieux en ce qu'elle met fin à son stage probatoire et refuse sa titularisation dans le corps des chefs de bureau, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme X soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de transmission aux membres de la commission administrative paritaire du rapport rédigé en août 2001 pour écarter le vice de procédure tiré de ce que ce rapport ne lui avait pas été communiqué ; qu'il a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en affirmant que le défaut de communication de la fiche de poste n'emportait aucune conséquence dès lors que cette transmission ne résultait d'aucune obligation légale ou réglementaire ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X.

Copie en sera adressée pour information au Centre hospitalier de Lisieux, au Centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267098
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES, À L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE, LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - NOTION D'ENTRÉE AU SERVICE - EXCLUSION - CHANGEMENT DE CORPS À L'ISSUE D'UN CONCOURS INTERNE.

17-05 La contestation par un fonctionnaire de la décision mettant fin à son stage probatoire et refusant de le titulariser dans un nouveau corps, auquel il avait accédé par la voie d'un concours interne, concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service. Elle est donc, en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 267098
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267098.20041020
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