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20/10/2004 | FRANCE | N°267440

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 267440


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2003 du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires

de retraite ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du minis...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2003 du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 7 janvier 2003 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de la revaloriser rétroactivement à compter de l'entrée en jouissance initiale et de décider que les sommes dues portent intérêt à compter du 3 décembre 2002, avec capitalisation à compter du 3 décembre 2003 ;

4°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui, d'une part, de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa pension qui sera compensée par l'allocation d'un capital, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, de la perte de supplément de pension pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa pension, qui sera compensée par l'allocation d'une rente ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant, d'une part, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de procéder à une telle révision, présentées par M. X, militaire retraité, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, soulèvent un litige en matière de pension qui n'entre pas dans le champ de l'exception mentionnée ci-dessus ; que, par suite, le tribunal administratif en connaît en premier et dernier ressort ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions indemnitaires contenues dans le même recours formé par M. X devant le tribunal administratif, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard apporté par l'Etat à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, n'avaient pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance ; qu'ainsi, elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros ; que, par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2004 du vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. X soutient que le tribunal administratif a méconnu les articles L. 6, L. 12 b), L. 18, R. 13 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et le principe d'égalité de traitement, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes et appliqué par le Conseil d'Etat ; que la forclusion de l'article L. 55 ne saurait lui être opposée, dès lors que la Cour de justice des Communautés européennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de limiter dans le temps les effets de son arrêt du 29 novembre 2001, que n'est pas en cause une erreur de droit , que cette prétendue erreur de droit n'a été révélée que par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 29 juillet 2002 et que le délai d'un an prévu par l'article L. 55 méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge n'a pas répondu aux moyens de la requête ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267440
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

17-05 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA) - LITIGES VISÉS AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE R. 222-13 DU CJA, SAUF SI LES RECOURS COMPORTENT DES CONCLUSIONS TENDANT AU VERSEMENT OU À LA DÉCHARGE DE SOMMES D'ARGENT D'UN CERTAIN MONTANT - CHAMP DE L'EXCEPTION - EXCLUSION - CONCLUSIONS INDEMNITAIRES NON CHIFFRÉES DANS LA REQUÊTE INTRODUCTIVE.

17-05 Les conclusions indemnitaires contenues dans le recours formé devant le tribunal administratif contre un refus ministériel de révision d'une pension de retraite, tendant à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité correspondant au préjudice subi en raison du retard pris par l'Etat pour harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations entre fonctionnaires masculins et féminins, n'avaient pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance. Ainsi, elles ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 8 000 euros. Par suite, le litige n'entre pas dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 267440
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267440.20041020
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