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20/10/2004 | FRANCE | N°270221

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 270221


Vu 1°) sous le n° 270221, la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL ORBU, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL ORBU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de la commune de Hyères, a ordonné à l'intéressée d'évacuer le lot n° 12, situé au lieudit La Bergerie à La Capte, dans le délai de huit jours, à compter de la réception de

ladite ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de lui...

Vu 1°) sous le n° 270221, la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL ORBU, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL ORBU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de la commune de Hyères, a ordonné à l'intéressée d'évacuer le lot n° 12, situé au lieudit La Bergerie à La Capte, dans le délai de huit jours, à compter de la réception de ladite ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de lui accorder le bénéfice de ses écritures présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 270909, la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL ORBU, dont le siège est ... ; la SARL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la commune de Hyères, a ordonné à l'intéressée d'évacuer le lot n° 12, situé au lieudit La Bergerie à La Capte, dans le délai de huit jours, à compter de la réception de ladite ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SARL ORBU,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL ORBU sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés de Nice ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la SARL ORBU soutient qu'en jugeant que la situation d'urgence était établie alors d'une part que l'occupation sans droit ni titre n'emporte pas par elle-même urgence à prescrire une expulsion, d'autre part que la méconnaissance des règles d'hygiène et de sécurité, retenue par le juge, n'était pas mentionnée dans la demande de la commune et ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis, enfin que l'ordonnance ne précise pas lesquelles de ces règles ont été méconnues, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en jugeant également établie la situation d'urgence, d'une part après avoir admis que la commune de Hyères ne disposait plus de temps pour attribuer à nouveau la concession en cause avant l'été, d'autre part en énonçant que la commune disposait de plusieurs possibilités juridiques pour gérer ou faire gérer le service public jusqu'alors assuré par la requérante, alors qu'aux termes mêmes de sa requête elle n'envisageait pas de faire gérer ce service public autrement que par une concession, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des termes du litige ; qu'en jugeant l'urgence établie alors que le service public assuré n'était pas compromis dans son fonctionnement, le juge des référés a à nouveau dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; qu'en estimant que l'utilité de la mesure litigieuse était établie, alors que la concession de service public était assurée en fait sinon en droit et que le maire de Hyères pouvait prendre lui-même au titre de ses pouvoirs de police, les mesures nécessaires à la santé et à la salubrité des lieux, le juge des référés a méconnu la portée de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée présentées pour la SARL ORBU ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 270221 de la SARL ORBU n'est pas admise.

Article 2 : La requête n° 270909 de la SARL ORBU est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ORBU.

Une copie en sera transmise pour information à la commune de Hyères.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270221
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 270221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270221.20041020
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