Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X et Mlle Claire Y, demeurant ... ; M. X et Mlle Y demandent au Conseil d'Etat, à titre principal, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de leur requête et, subsidiairement :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2003 du maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré délivrant à cette commune une autorisation d'installation et de travaux divers en vue de l'aménagement d'un parc public de stationnement ;
2°) statuant au fond, d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 et le décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X et de Mlle Y,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et Mlle Y ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler un arrêté du maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré délivrant à cette commune une autorisation d'installation et de travaux divers en vue de l'aménagement d'un parc public de stationnement ; qu'un tel litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 qui, combinées avec celles du 1° de l'article R. 222-13 du même code, prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; qu'il suit de là que la requête de M. X et de Mlle Y tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision mentionnée ci-dessus doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. X et de Mlle Y est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X, à Mlle Claire Y et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.