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22/10/2004 | FRANCE | N°253226

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 22 octobre 2004, 253226


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Audit

eur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant q...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté qui lui a été notifié plus d'un an avant la présentation de sa demande de révision de cette pension ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, après l'expiration de ce délai, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253226
Date de la décision : 22/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 253226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253226.20041022
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