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22/10/2004 | FRANCE | N°255603

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2004, 255603


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pauline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 234103 en date du 29 janvier 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2001 prononçant sa reconduite à la frontière et a, d'autre part, annulé l'article premier du jugement du 27 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d

e Lyon relatif à la décision fixant le pays de destination ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Pauline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 234103 en date du 29 janvier 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2001 prononçant sa reconduite à la frontière et a, d'autre part, annulé l'article premier du jugement du 27 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon relatif à la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par la décision n° 234103 en date du 29 janvier 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article premier du jugement du 27 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 26 février 2001 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite prise le même jour à l'encontre de Mme Pauline X... veuve Y ; que la décision du Conseil d'Etat est notamment fondée sur ce que Mme X..., ressortissante de la République démocratique du Congo , devait être reconduite à destination de la République démocratique du Congo , que son état de santé n'interdisait pas le voyage jusqu'en République démocratique du Congo et que la pathologie de Mme X... nécessitait seulement une surveillance dont il n'était pas établi qu'elle ne pourrait être assurée en République démocratique du Congo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Rhône avait fixé la République du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X..., elle-même ressortissante de la République du Congo ; que Mme X... est recevable et fondée à demander la rectification de l'erreur matérielle commise sur ce point dans les visas et les motifs de la décision attaquée ; qu'en revanche, cette erreur matérielle est en l'espèce sans incidence sur le dispositif de cette décision, dès lors que l'état de santé de Mme X... n'interdit pas le voyage en avion jusqu'en République du Congo et que Mme X... n'établit pas que ses problèmes de santé exigent une surveillance qui ne pourrait pas être assurée en République du Congo ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les visas de la décision n° 234103 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 janvier 2003 sont modifiés comme suit : les mots République démocratique du Congo sont remplacés par les mots République du Congo .

Article 2 : Les motifs de la décision n° 234103 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 janvier 2003 sont modifiés comme suit : les mots République démocratique du Congo sont remplacés par les mots République du Congo .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255603
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 255603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255603.20041022
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