Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 9 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Roberson X, ressortissant haïtien ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que, pour soutenir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DE LA GUADELOUPE est intervenue en méconnaissance de ces dernières dispositions, M. X, ressortissant haïtien qui s'est trouvé dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se prévaut d'attestations rédigées en termes généraux qui ne sont pas de nature à établir la réalité et la continuité de son séjour en France ; que, dans ces conditions, le préfet requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre, accueillant l'unique moyen invoqué devant lui, a annulé son arrêté du 9 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 janvier 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GUADELOUPE, à M. Roberson X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.