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22/10/2004 | FRANCE | N°255731

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 255731


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 4 avril 2003 et le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera

reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 4 avril 2003 et le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2003, de l'arrêté du préfet de police en date du 19 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour et abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2003, de l'arrêté et de la décision distincte du préfet de police en date du 19 août 2002, qui n'ont reçu aucun début d'exécution, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1990 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 2003 et de l'arrêté du préfet de police en date du 19 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255731
Date de la décision : 22/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 255731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255731.20041022
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