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22/10/2004 | FRANCE | N°256537

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 octobre 2004, 256537


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 1er avril 2003 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Ahmet X devra être reconduit à la frontière et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de procéder, dans un délai de deux mois à compter d

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 1er avril 2003 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Ahmet X devra être reconduit à la frontière et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à un nouvel examen de la situation de l'intéressé aux fins de déterminer si celui-ci établit pouvoir être légalement admissible dans un autre pays que la Turquie avant de le faire reconduire vers le pays ainsi déterminé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté en date du 1er avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc, doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'ESSONNE ;

Considérant, toutefois, que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2001, puis par la commission de recours des réfugiés le 13 février 2002, a produit un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre par les autorités turques le 7 janvier 2003 ; que ce mandat ne permet pas d'établir à lui seul, dans les circonstances de l'espèce, que l'intéressé serait soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, retenant l'unique moyen présenté à l'appui de cette partie de la demande, a annulé son arrêté du 1er avril 2003 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE L'ESSONNE fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ahmet X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256537
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 256537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256537.20041022
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