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22/10/2004 | FRANCE | N°258197

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 22 octobre 2004, 258197


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 juillet 2003 et le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Leila X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 juillet 2003 et le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Leila X... épouse Y, demeurant ... ; Mme X... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relation entre l'administration et les usagers ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 24 mars 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que Mme X... épouse Y se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 3 juin 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision n'était pas définitive à la date du 1er avril 2003, date à laquelle elle a introduit sa demande au tribunal administratif de Paris ; que l'exception d'illégalité présentée est, par suite, recevable ;

Considérant que si Mme X... épouse Y fait valoir que la quasi-totalité de sa famille vit en France et qu'une bonne partie de celle-ci a acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressée, entrée en France en 2001, ne fait état d'aucun élément s'opposant à ce qu'elle retourne en Algérie avec son mari, lui-même sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, et avec leur enfant, et de ce qu'elle ne démontre pas son absence d'attache familiale dans son pays d'origine, la décision du préfet de police du 3 juin 2002 refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que si Mme X... épouse Y soutient qu'elle est titulaire d'un visa à entrées multiples, cette circonstance n'est pas de nature à regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leila X... épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2004, n° 258197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 22/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258197
Numéro NOR : CETATEXT000008196118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-22;258197 ?
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